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M. Alain Anziani attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les variations d'interprétation de la réglementation électorale par les commissions départementales de propagande.
En effet, l'expérience montre que, suivant les départements, ces commissions peuvent avoir des interprétations différentes sur l'application du code électoral. Par exemple, la commission départementale de la Gironde a récemment fait une application extrêmement littérale de l'article R. 27 du code électoral, qui dispose que « les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites ». Sur le fondement de cet article, la commission a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte était de couleur blanche.
Il souligne que cette interprétation de l'article R. 27 semble excéder la volonté de l'auteur du règlement, qui souhaitait exclure les combinaisons de couleurs évoquant explicitement le drapeau français.
Par ailleurs, les avis émis par la commission départementale ne sont susceptibles d'aucun recours rapide et efficient, qui pourrait permettre une unification de la jurisprudence de ces instances au niveau national.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures concrètes pour garantir la bonne application du droit électoral par les commissions départementales de propagande, et pour assurer un recours permettant une meilleure cohérence nationale des avis que rendent ces instances.
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