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M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le cas de M. X, atteint d'une myopathie de Duchenne, de Boulogne, qui est dans l'obligation de se déplacer en fauteuil roulant et qui envisage de procéder à des aménagements pour accéder, toujours positionné dans son fauteuil roulant, à son véhicule.
Il lui indique que le montant des aménagements s'élève à la somme de 15 588,59 €.
Il est à noter que le fonds de compensation octroie une aide de 15 %, soit la somme de 2 338,29 €, tandis que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) accorde 1 500 € et qu'une association d'aide aux personnes en situation de handicap délivre une aide de l'ordre de 2 500 €.
Il lui fait remarquer que M. X s'étonne que la somme restant à sa charge s'élève à 4 250,30 €, alors que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 prévoit un reste à charge, après prestation de compensation du handicap (PCH) et intervention du fonds départemental de compensation (FDC), inférieur à 10 % de ses ressources nettes d'impôt, après déduction de la PCH.
En effet, lui indique-t-il, à l'initiative du Gouvernement, il a été précisé que « ce reste à charge » est apprécié sur la base des tarifs et montants plafond de la PCH.
Or, c'est cette dernière précision qui aurait des incidences sur le fonctionnement des fonds de compensation.
Il lui demande donc de lui faire connaître l'analyse qu'elle fait de cette situation et sollicite de sa part une réforme des règles régissant les interventions des fonds départementaux de compensation permettant d'assurer aux personnes handicapées une véritable garantie sur le niveau maximum de leur « reste à charge »
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