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Alain Fouché
Question écrite N° 23698 au Ministère de l'économie


TVA et livraison à soi-même

Question soumise le 14 juin 2012

M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur sur les livraisons à soi-même (LASM) concernant l'achat de terrains avant 2010. Ces achats étant non soumis à la TVA, l'inclusion dans l'assiette des dépenses pour le remboursement de crédit de TVA du coût du terrain ne peut donc avoir lieu. En effet, la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 rétablit cet assujettissement mais sans rétroactivité. En 1998, l'assujettissement à la TVA des terrains a été supprimé et ce jusqu'en 2010. En conséquence, en incluant le prix d'un terrain acquis en 2009 sur lequel aucune TVA n'a été acquittée, l'opération LASM aboutit à faire supporter à l'achat du terrain une TVA à 5,5 %, alors que le droit commun l'exonère. L'objectif de la LASM qui est de laisser à la charge des bailleurs sociaux une charge définitive de 5,5 %, au lieu et place de la TVA qu'ils ont supportée et dans les conditions de droit commun au titre des différentes opérations de construction, n'est donc pas appliqué. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réalité de ces faits et de lui indiquer quels peuvent être les mesures correctrices qui pourront être apportées.

Réponse émise le 21 mars 2013

L'attention est appelée sur la situation d'un bailleur social qui a acquis un terrain à bâtir exonéré de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application des dispositions de l'article 261-5-2° du code général des impôts (CGI) applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relatif notamment à la refonte des règles de TVA applicable aux opérations immobilières et qui constatera une livraison à soi-même (LASM) de construction après le 10 mars 2010. La question se pose de savoir si, dans cette situation, le coût du terrain à bâtir doit être inclus dans la base de la LASM. Avant cette refonte, l'article 261-5-2° du CGI prévoyait qu'étaient exonérés de TVA les apports et les cessions de terrains à bâtir effectués par les collectivités territoriales au profit des offices publics de l'habitat et de leurs unions, pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes HLM. Dans cette situation, le paragraphe 26 de la documentation administrative de base (DB) 8 A 1212 prévoyait, afin de tenir compte de la spécificité des organismes HLM en matière d'acquisition de terrains à bâtir, qu'il était admis que la valeur des terrains acquis en exonération de taxe en application de l'article 261-5-2° du CGI ne soit pas retenue dans la base imposable de la livraison à soi-même des logements sociaux édifiés sur ces terrains. Ainsi, l'assiette de la LASM n'incluait pas les terrains dont l'acquisition avait été exonérée de TVA. Il n'y avait donc pas de taxation à la TVA, via le mécanisme de la LASM, de terrains par ailleurs exonérés de TVA. Suite à l'adoption de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 déjà cité relatif à la refonte des règles de TVA applicables aux opérations immobilières, les livraisons de terrains à bâtir réalisées par des assujettis agissant en tant que tels sont soumises à la TVA et l'exonération précitée prévue à l'article 261-5-2° du CGI a disparu. Dans cette situation, le paragraphe 18 de l'instruction 3 A-5-10 élargit la base d'imposition de la LASM en y incluant le coût des terrains ou leur valeur d'apport. Toutefois, à titre de mesure transitoire, il a été précisé par voie doctrinale au paragraphe 19 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 3 A-5-10 du 23 septembre 2010 que, dans le cas où un terrain a été acquis par un office public HLM auprès d'une collectivité territoriale sans avoir donné lieu à l'exercice du droit à déduction de la taxe éventuellement collectée par la collectivité (situation où, soit la collectivité n'a pas soumis à la TVA la cession du terrain qu'elle détenait dans son patrimoine, soit la cession du terrain a été imposée sur la marge), il est admis que le coût de cette emprise foncière ne soit pas compris dans le prix de revient taxable au titre de la LASM. Cette disposition vise à perpétuer, en conformité avec le droit communautaire, les effets de l'exonération dont bénéficiaient les offices publics de l'habitat aux termes du 2° du 5 de l'article 261 dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2010. Elle n'est pas applicable à la part du terrain correspondant à l'emprise de locaux utilisés pour un autre usage que le logement social. Cette mesure transitoire favorable au bailleur social trouverait à s'appliquer dans la situation exposée. Il pourrait être répondu plus précisément si l'affaire à l'origine de cette intervention était portée à la connaissance de l'administration.

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