M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional doivent transmettre aux élus les rapports devant être examinés par leur assemblée. Il souhaiterait savoir si l'exécutif peut décider unilatéralement et malgré le refus d'un conseiller, de se contenter de demander aux élus de se connecter sur un site Internet. Le cas échéant, un élu a-t-il le droit d'exiger qu'on lui transmette les documents sur papier ?
Les règles relatives à l'information des élus locaux sur les affaires qui sont soumises à délibération de leurs assemblées sont différentes selon les collectivités territoriales. Les maires sont en effet tenus d'adresser aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour, dans les communes de 3 500 habitants et plus, en vertu de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. L'envoi doit en être fait avec la convocation, par écrit, sous quelque forme que ce soit, c'est-à-dire soit sur support papier soit par voie électronique. Les documents doivent être adressés au domicile des conseillers, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse, telle qu'une adresse Internet. Ainsi, l'envoi des notes explicatives de synthèse avec la convocation n'est faite par voie électronique que sur demande ou accord des conseillers municipaux intéressés. Les présidents des conseils généraux et des conseils régionaux doivent, quant à eux, adresser respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux, en application des articles L. 3121-19 et L. 4132-18 du code susvisé, un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. Ces rapports peuvent donc être communiqués aux conseillers par courrier électronique. Afin de faciliter la transmission des documents utiles à l'information des élus départementaux et régionaux, les articles L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 prévoient que le conseil général et le conseil régional peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, mettre à disposition de leurs membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. Toutefois, l'application littérale des dispositions des articles L. 3121-19 et L. 4132-18 susvisés conduit à considérer que les rapports doivent parvenir directement aux élus du département ou de la région, même lorsqu'ils sont communiqués par voie électronique, avec les liens éventuellement nécessaires pour disposer des documents. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, si les modalités d'accès aux rapports ne correspondaient pas aux exigences de la loi, un conseiller général ou régional pourrait demander une transmission des documents sur papier. En tout état de cause, les conditions de la communication des rapports aux élus pourraient faire utilement l'objet d'une disposition du règlement intérieur, dans l'attente d'une modification législative qui pourrait clarifier les conditions de communication des rapports.
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