M. Michel Billout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Cet article complète le III de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Il est inséré un III bis qui précise que « dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné ». En outre, la loi précise que « l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations ».
Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités d'application du III bis.
Celui-ci étant à ce jour toujours en attente de publication, de nombreux particuliers, confrontés à cette situation de surconsommation, ne peuvent bénéficier de l'application de cette disposition.
Il lui demande donc de lui indiquer sous quel délai ce décret d'application sera publié.
Conformément à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 sur le plafonnement du montant des factures d'eau des abonnés dues à des fuites d'eau après compteur, un décret en Conseil d'État est nécessaire pour permettre l'entrée en vigueur de cette disposition. Le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur est paru au Journal officiel du 26 septembre 2012. Il précise les délais et les obligations d'information des abonnés ainsi que les implications sur les obligations respectives de la collectivité et du comptable sur le recouvrement les factures correspondantes.
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