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Christian Cointat
Question écrite N° 72 au Ministère des outre-mer


Transfert en Polynésie française de cendres funéraires

Question soumise le 5 juillet 2012

M. Christian Cointat expose à M. le ministre des outre-mer le cas d'un Français qui souhaiterait, s'il décède en France, que ses cendres soient répandues en Polynésie française. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les formalités à remplir pour l'importation des cendres et dans quels lieux elles peuvent être répandues légalement. Les jardins du souvenir des cimetières sont-ils accessibles dans un tel cas ?

Réponse émise le 23 août 2012

L'honorable parlementaire prie M. le ministre des outre-mer de lui indiquer selon quelles modalités les cendres d'une personne décédée en France peuvent être introduites sur le territoire de la Polynésie française et dans quels lieux elles peuvent être répandues légalement. Il convient, tout d'abord, de rappeler que le transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur (article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales). Ce domaine est aujourd'hui régi par le décret n° 2009-91 du 26 janvier 2009 portant extension des dispositions de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires. Conformément à l'article D. 2573-6-1 du code précité, les dispositions de l'article R. 2213-39 du CGCT sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009 et adaptée, aux termes de laquelle : « Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. À la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l'urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit les cendres sont dispersées dans la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet ou un espace aménagé à cet effet d'un site cinéraire. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire. Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l'urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l'être sur les voies publiques. Le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d'inhumation de l'urne ou de la dispersion des cendres. » En outre, conformément à l'article L. 2223-18-3 du CGCT, en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. En l'absence de définition réglementaire de la notion de pleine nature, la circulaire du 14 décembre 2009 concernant la mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, et notamment son III « Statut et destination des cendres issues de la crémation », est susceptible de fournir des éléments d'appréciation utiles. Cette circulaire est consultable sur le site http ://circulaire.legifrance.gouv.fr.

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