M. Gérard Collomb souligne à M. le ministre de l'économie et des finances que, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, il est parfois intéressant de conclure un marché de location en lieu et place d'une acquisition et d'une maintenance séparée des équipements achetés.
La location a souvent le mérite d'inciter le titulaire à assurer une meilleure maintenance préventive afin de prolonger au maximum la durée de vie des éléments loués permettant ainsi d'assurer un meilleur service au public.
Certains équipements peuvent difficilement être reloués après une première utilisation et l'optimum du marché sera trouvé si la durée de location correspond à la durée de vie de l'équipement. En effet, si la durée du marché était trop faible, le titulaire ne pouvant être certain de relouer l'équipement devenu obsolète calculera le coût de la location sur la durée du marché et non sur la durée de vie de l'équipement engendrant un surcoût significatif.
L'article 16 du code des marchés publics précise : « Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. »
Aussi il lui demande s'il est possible de conclure des marchés de location incluant installation et maintenance pour une durée correspondant à la durée de vie normale de l'équipement loué (6 ans pour des panneaux lumineux, 12 ou 15 ans pour des sanitaires publics, ….).
Hormis les accords-cadres, les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en procédure négociée et les marchés relatifs à des opérations de communication, pour lesquels le code des marchés publics prévoit une durée maximale, la durée d'un marché public, ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés librement par le pouvoir adjudicateur. L'article 16 du code des marchés publics précise toutefois que cette durée est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence régulière. Le juge administratif censure ainsi les marchés conclus sans précision de durée ou assortis d'une durée trop longue. La détermination de la durée du marché doit être adaptée à l'objet, au montant et aux caractéristiques du marché. Il est loisible à l'acheteur public de déterminer la durée du marché en l'adaptant à son objet. En l'espèce, une durée de six ans pour des panneaux lumineux n'apparaît pas excessive. Les sanitaires publics, dès lors qu'ils nécessitent la mobilisation de moyens importants pour être installés ou désinstallés, peuvent justifier la passation d'un marché de plus longue durée, de 12 ou 15 années.
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