M. Gérard Collomb attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que les outils informatiques sont des outils qui évoluent régulièrement notamment au gré des évolutions réglementaires. Des contrats de maintenance sont donc conclus afin de disposer en permanence d'outils performants. Si la maintenance traditionnelle des outils peut très bien être définie tant dans son contenu que son coût, répondant ainsi parfaitement à l'exigence de définition des besoins mentionnée à l'article 5 du code des marchés publics, il n'en est pas de même pour les évolutions de version. Le changement de version s'impose car il est parfois rendu obligatoire pour avoir un outil optimum en phase avec la réglementation. Si pour des outils déjà anciens, le choix se portera sur la mise en œuvre d'un nouveau projet avec à la clé le remplacement intégral de l'outil, il n'en est pas de même pour des outils plus récents que les agents viennent juste de maîtriser.
Il souhaite savoir s'il est possible de conclure un marché à bons de commandes prévoyant la maintenance et l'achat d'évolution sachant que ces évolutions ne seront connues dans leur contenu et leur coût qu'après la conclusion du marché ? Dans la négative, est-il possible de conclure un accord-cadre mono-attributaire dans lequel sera passé un marché pour la maintenance et lors de la survenance du besoin un marché pour l'acquisition de l'évolution ? Il souhaite savoir dans le cas où ces deux solutions ne seraient pas possibles, qu'elle serait la solution pour acquérir la maintenance du logiciel et les évolutions de ce dernier ?
Le recours aux marchés à bons de commande décrits à l'article 77 du code des marchés publics est indiqué lorsque l'incertitude porte sur l'évaluation quantitative et le rythme des besoins à satisfaire. Ils sont par exemple utilisés par l'administration lorsqu'un besoin, qui n'est pas programmable, est incertain uniquement quant aux volumes à commander ou quant à la fréquence d'exécution de ce besoin. Dans le cadre d'un marché de maintenance logicielle évolutive comprenant la mise en conformité du logiciel avec la nouvelle réglementation en vigueur, ainsi que la mise à disposition de fonctionnalités supplémentaires destinées à enrichir l'outil informatique, le volume, le rythme, mais aussi les caractéristiques techniques et financières de ces interventions restent, lors de la passation du marché, inconnus. Le marché à bons de commande ne semble, en conséquence, pas être le procédé le plus approprié pour contracter avec le prestataire de services de maintenance logicielle évolutive. Au regard des prestations envisagées, la solution la plus adéquate réside dans le recours à l'accord-cadre mono ou multi-attributaires et aux marchés subséquents. Le régime juridique des accords-cadres est prévu à l'article 76 du code des marchés publics. Les accords-cadres sont des contrats conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui constituent un cadre contractuel minimal dans lequel, au fur et à mesure des besoins du pouvoir adjudicateur, des marchés subséquents, précisément adaptés au besoin recensé, sont passés. L'accord-cadre a pour caractéristique essentielle de séparer la procédure proprement dite de choix du ou des fournisseurs de l'attribution des commandes ou des marchés effectifs. Les termes selon lesquels l'accord a été passé peuvent, en outre, être précisés ou affinés, lors de la demande au titulaire de compléter son offre, en cas d'accord-cadre mono-attributaire, ou lors de la remise en concurrence des titulaires, en cas d'accord-cadre multi-attributaires, sans que, pour autant, les caractéristiques de l'accord-cadre ne puissent être substantiellement modifiées. Dans cette dernière hypothèse, le dispositif prévu à l'article 76 du code des marchés publics permet donc de sélectionner un certain nombre de prestataires appelés à être ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin en matière de maintenance évolutive. Il leur appartient alors de présenter au pouvoir adjudicateur une offre intégrant les évolutions technologiques du produit rendues nécessaires par la modification de la réglementation, telle qu'exigée dans le règlement de la consultation propre au marché subséquent. Une gestion plus efficace de la commande envisagée, plus particulièrement pour les prestations que le pouvoir adjudicateur n'a pas été en mesure de définir avec exactitude au moment de la passation de l'accord-cadre, peut ainsi être garantie.
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