M. Roland Courteau indique à M. le ministre de l'économie et des finances que le biométhane est un gaz obtenu après traitement du biogaz, lui-même issu de la fermentation des matières organiques de nos déchets agricoles, ménagers ou industriels. C'est une énergie renouvelable (ENR) qui s'inscrit pleinement dans l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui contribue notamment à porter en France la part des énergies renouvelables à 23 %.
Aussi, cette énergie suscite un réel intérêt de la part des collectivités locales, des industriels, des agriculteurs… . En France, le biogaz produit représente 7 TWh. Il est essentiellement valorisé sous forme d'électricité, avec ou sans production conjointe de chaleur en cogénération. Mais cette part de biogaz valorisé ne représente que 60 % du biogaz produit, souvent par faute de débouchés énergétiques locaux. Depuis novembre 2011, un nouveau mécanisme va permettre d'optimiser cette valorisation : le tarif d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Ce mécanisme est associé à des garanties d'origine qui permettent de tracer les valorisations du biométhane notamment lorsqu'il est utilisé comme carburant.
Ceci constitue en soi une reconnaissance des bénéfices environnementaux du biométhane carburant, qui sont nombreux : le biométhane carburant n'émet quasiment pas de particules, très peu d'oxydes d'azote, pas d'odeurs et moins de bruit que les autres véhicules, ce qui en fait un atout indéniable dans la mise en place des zones d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA). Mais surtout, il est doté d'un bilan CO2 très intéressant et est, à ce titre, considéré par l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ) comme la plus vertueuse des valorisations du biogaz. Le biométhane carburant constitue donc une solution à part entière pour atteindre les 10 % d'ENR dans les transports en 2020 comme le prévoit la directive 2009/28/CE, dite directive ENR.
Or, si conformément à la directive précitée, le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 prévoit que les biocarburants et bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique, il n'en va pas de même de l'arrêté d'application du 17 janvier 2012, lequel occulte totalement le biométhane des produits éligibles à ce double comptage. Cet arrêté prive donc la France des bénéfices de ce carburant actuellement en plein développement au sein de collectivités.
Il lui demande de lui préciser la raison de cette exclusion et sous quels délais cet oubli pourrait être comblé. Il lui demande, également, quel soutien le Gouvernement entend apporter au biométhane carburant.
Afin de promouvoir la production de biogaz, d'accroître son taux de valorisation et d'assurer un débouché à l'ensemble du biogaz produit ou potentiel, différents dispositifs de soutien, adaptés à chaque valorisation ont été mis en place avec le dernier plan biogaz mis en œuvre par le Gouvernement. En particulier, le biométhane carburant, dont le Gouvernement entend soutenir l'utilisation, fait l'objet d'une disposition particulière, mentionnée à l'article 1 de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant la part du montant des valorisations financières des garanties d'origine venant en réduction des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel dormant droit à compensation. Conformément à cette disposition, un fournisseur de gaz naturel ayant acheté du biométhane bénéficie d'une incitation financière lorsque celui ?ci est utilisé en tant que carburant. Le Gouvernement a décidé d'aller plus loin dans le soutien à la méthanisation et à la valorisation du biogaz. Le 29 mars 2013, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ont ainsi présenté le plan « Énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA), dont l'un des objectifs est de développer la production de biogaz dans le cadre de la transition énergétique de la France, grâce au développement, à l'horizon 2020, de 1 000 méthaniseurs à la ferme. Le double comptage est un dispositif défini par la directive 2009/28, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui consiste à compter double certains biocarburants au titre de l'objectif de 10 % d'incorporation d'énergies renouvelables dans les transports à l'horizon 2020. Les biocarburants concernés sont les biocarburants de deuxième génération et les biocarburants produits à partir de déchets et de résidus. À ce titre, le biométhane produit à partir de déchets et de résidus sera bien compté double. Mais il s'agit simplement d'un comptage statistique, qui apparaîtra dans les rapports publiés par la France, sans que cela n'ait de lien avec la fiscalité. En France, il existe un autre dispositif de double comptage, au titre de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes). Cette taxe, qui s'applique aux carburants classiques (essences et gazole) et dont l'assiette correspond au prix des carburants à la pompe hors TVA, est aujourd'hui égale à 7 %. Ce taux peut être diminué à hauteur du taux d'incorporation de biocarburants dans les carburants. Ainsi, les opérateurs paient d'autant moins de taxes qu'ils incorporent de biocarburants. Le double comptage fiscal permet de multiplier le taux d'incorporation au titre de la TGAP de certains biocarburants produits à partir de déchets et de résidus par deux, ce qui constitue un avantage fiscal important et incite fortement les pétroliers à privilégier ces produits. Le gaz naturel pour véhicule (GNV) n'est pas taxé au titre de la TGAP, car cette taxe contribuerait à renchérir le coût de ce carburant qui est aujourd'hui très peu utilisé, au risque de freiner son développement. Cela exclut donc de fait le biométhane du système de double comptage au titre de la TGAP biocarburants. Le biométhane ne sera donc pas ajouté à la liste des produits éligibles au double comptage de l'arrêté du 13 mars 2013.
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