M. Roland Povinelli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la communication des sondages d'opinion.
Il lui demande si les résultats d'un sondage réalisé à l'échelle communale constituent un document administratif communicable à toutes personnes qui en font la demande.
Au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, un document administratif est un document produit ou reçu, quels que soient sa date, son lieu de conservation, sa forme et son support, par l'État, les collectivités territoriales, dans le cadre de leur mission de service public, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Les résultats de sondages fournissent a priori essentiellement des informations statistiques. Dans plusieurs avis concernant des demandes de communication de sondages réalisés dans une commune (avis n° 20000835 du 17 février 2000, n° 20104018 du 14 octobre 2010, n° 20110186 du 6 janvier 2011), la Commission d'accès aux documents administratifs a estimé que les sondages étaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La seule réserve à leur communication à des tiers pourrait être constituée par l'atteinte à l'un des intérêts énoncés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier en cas d'atteinte à la vie privée (notamment en permettant d'identifier les personnes sondées).
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