M. Roland Povinelli attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les difficultés rencontrées par certaines communes quant à l'exercice effectif sur leur territoire de l'activité de taxi par les titulaires d'une autorisation de stationnement. L'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 fait obligation au titulaire d'une autorisation de stationnement d'exercer son activité de manière effective et continue dans sa commune de rattachement. Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. L'article 28 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 prévoit d'ailleurs que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. Or, il est souvent constaté dans des petites communes rurales périphériques que les taxis, travaillant avec leurs téléphones portables, sont la plupart du temps absents de leur emplacement de stationnement, privilégiant les grandes villes voisines. Il lui demande quels moyens sont mis à la disposition du maire pour faire respecter ces obligations légales et sur quels moyens de preuve il peut concrètement s'appuyer pour faire constater ces manquements.
Les modalités d'exercice de la profession de taxi sont strictement encadrées. Le titulaire d'une autorisation de stationnement est tenu, en application de l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié, d'en assurer l'exploitation effective et continue. Dans ce cadre, les conducteurs de taxi peuvent, aux termes de l'article L. 3121-11 du code des transports, stationner en attente de clientèle sur la voie publique uniquement dans leur commune de rattachement (ou dans le cadre d'un service commun comprenant leur commune de rattachement). La prise en charge d'une clientèle en dehors de ce périmètre ne peut être réalisée que sur réservation préalable. Toutefois, le maire a la faculté de définir, s'il le souhaite, des contraintes d'exploitation spécifiques pour les taxis relevant de sa commune. En effet, l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié précise que le maire est notamment compétent pour soumettre les autorisations de stationnement à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée ainsi que pour délimiter les zones de prise en charge. Par ailleurs, l'article L. 3124-1 du code des transports prévoit que le maire peut, lorsque l'autorisation de stationnement (ADS) n'est pas exploitée de façon effective ou continue ou, en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, donner un avertissement au titulaire de cette ADS ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. Ainsi, en cas d'inexploitation d'une autorisation de stationnement ou de méconnaissance de ses contraintes spécifiques d'exploitation, le maire peut décider de la retirer, après avoir demandé au titulaire de présenter ses observations écrites (voire, le cas échéant orales). Dans un arrêt du 17 novembre 2010 (commune de Seillons), le Conseil d'État a précisé que la décision de retrait d'une ADS pour inexploitation revêtait la qualification de mesure de police (et non de sanction administrative) ainsi que les modalités de la procédure contradictoire préalable.
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