M. Christian Cointat expose à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, le cas d'un couple français, l'épouse demeurant en France avec l'un des enfants communs, le père demeurant pour sa part à l'étranger (hors Union européenne) avec un autre des enfants communs. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette famille peut prétendre aux prestations familiales et notamment si le parent demeuré en France peut les y percevoir au titre des deux enfants.
Sous réserve des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie, qui peuvent prévoir, dans certains cas de figure, une possibilité d'« exportation » de certaines prestations familiales ou d'allocations familiales conventionnelles, le bénéfice des prestations familiales françaises est soumis à une condition de résidence en France tant des enfants que des personnes qui en assument la charge. Le principe de cette condition est fixé à l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et les articles R. 115-6 et R. 512-1 précisent la condition de résidence en France des parents et des enfants. Cette condition implique en particulier une obligation d'avoir son lieu de séjour principal sur le territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, c'est-à-dire d'y séjourner pendant plus de six mois au cours d'une année civile. Ainsi, dans la plupart des cas, lorsque l'un des parents réside en France avec un enfant et l'autre parent réside avec un autre des enfants communs dans un autre État - hors zone Union européenne (UE)/Espace économique européen (EEE)/Suisse -, des prestations familiales ne peuvent être octroyées qu'au seul parent qui réside en France et uniquement au titre de l'enfant qui réside avec lui - à condition toutefois que le parent en question assume la charge de l'enfant. Toutefois, si l'autre parent réside à l'étranger dans un pays lié à la France par une convention de sécurité sociale prévoyant la levée des clauses de résidence pour le versement de prestations familiales, il peut éventuellement bénéficier de telles prestations, pour l'enfant qui réside avec lui, dans l'un des deux cas de figure suivants : Soit le parent en question est « détaché » (au sens de la sécurité sociale, donc maintenu à son régime de sécurité sociale d'origine) dans l'autre pays et, à ce titre, peut ouvrir droit, pour les enfants qui l'accompagnent, au bénéfice de certaines prestations familiales (allocations familiales et prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant) ; Soit le premier parent exerce une activité professionnelle en France et, au titre de cette activité, peut ouvrir droit au bénéfice d'allocations familiales conventionnelles (dont le mode de calcul est défini dans la convention bilatérale) pour les enfants qui résident dans l'autre État, à condition que l'autre parent n'ouvre pas droit dans ce dernier à des prestations familiales au titre d'une activité professionnelle. Quel que soit le cas de figure, il convient de souligner qu'il n'est pas possible de cumuler des prestations familiales françaises avec des prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux dont la France est partie ou en application d'une législation étrangère, conformément à la règle anti-cumul prévue à l'article L. 512-5 CSS. Toutefois, ce même article prévoit qu'une allocation différentielle peut éventuellement être versée.
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