M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences pour les personnes handicapées de la discrimination mise en place par l'administration fiscale du taux de TVA applicable aux systèmes d'adaptation des véhicules automobiles. Si la personne souffre d'un handicap à la jambe droite nécessitant une adaptation des pédales d'accélérateur et/ou du frein, les systèmes d'adaptation du véhicule sont éligibles au taux réduit de TVA (5,5 %) ; si la personne souffre d'un handicap à la jambe gauche nécessitant une adaptation de la pédale d'embrayage, les systèmes d'adaptation du véhicule seraient soumis, pour l'administration fiscale, au taux normal de TVA (19,6 %). Pourquoi les personnes handicapées de la jambe gauche doivent-elles supporter un coût d'adaptation de leur véhicule supérieur de 14,10 % aux personnes souffrant d'un handicap de la jambe droite uniquement en raison d'une application discriminante d'un taux de TVA différent ? Il lui demande de bien vouloir mettre un terme à de telles pratiques.
Le 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves. La liste de ces équipements est fixée limitativement par l'article 30-0 B de l'annexe IV au même code. Cette liste comprend un grand nombre d'équipements destinés à faciliter la conduite des véhicules par les handicapés tels que les sièges orthopédiques, les sélecteurs de vitesse sur planches de bord, les dispositifs de commande groupée. L'article 15 de la loi n° 90-1168 de finances pour 1991 a réservé l'application du taux réduit de TVA aux équipements spéciaux qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées. Les embrayages automatiques, même s'ils peuvent faciliter la conduite de véhicules par des personnes handicapées, ne constituent pas des équipements spécifiques pour ces derniers au sens de l'article 15 de la loi précitée. Ces systèmes d'embrayages sont susceptibles d'être utilisés de façon courante par des personnes non handicapées. Or, le taux réduit ne s'applique qu'aux matériels dont la conception exclusive pour des personnes handicapées n'est pas susceptible d'être contestée. C'est pourquoi ces équipements n'ont pas été inclus dans la liste de ceux pouvant bénéficier du taux réduit de 5,5 % et relèvent donc du taux normal de la TVA. Cela étant, certains équipements conçus exclusivement pour les personnes handicapées et adaptés aux personnes souffrant d'un handicap de la jambe gauche tels la permutation ou modification de la position des pédales ou les pédales d'embrayages et de frein rapprochées ou communes bénéficient du taux réduit de 5,5 %, ces équipements étant expressément visés au 5 de l'article 30-0 B de l'annexe IV du CGI. Le taux réduit de 5,5 % s'applique également à la réparation des équipements en cause ainsi qu'aux frais de leur installation dans le véhicule.
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