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Christian Cointat
Question écrite N° 394 au Ministère de la réforme


Coopération internationale décentralisée : rémunération de certains agents

Question soumise le 12 juillet 2012

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale dont la rémunération est indiciée et qui sont mutés au sein de l'une des représentations permanentes des collectivités à l'étranger dans le cadre de la coopération décentralisée internationale. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas équitable que ces agents non titulaires bénéficient d'une rémunération intégrant une indemnité de résidence liée à leur expatriation et non celle liée au siège de la collectivité qui les emploie, à l'instar de ce qui se pratique pour les agents contractuels de la fonction publique d'État en service à l'étranger (cf. décret n° 69-697 du 18 juin 1969 faisant application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967. Il lui rappelle à cet égard que le Conseil d'État a jugé le 30 mai 2007 que le montant à prendre en compte pour le calcul du taux de l'indemnité de résidence devait être celui du lieu d'exercice effectif des fonctions de l'agent et non celui du siège de l'employeur.

Réponse émise le 12 décembre 2013

Les agents contractuels des collectivités territoriales qui exercent au sein de l'une des représentations permanentes des collectivités à l'étranger dans le cadre de la coopération décentralisée internationale ne peuvent percevoir l'indemnité de résidence à l'étranger contrairement aux agents contractuels de la fonction publique de l'État en service à l'étranger. L'indemnité de résidence a été spécifiquement instituée pour les agents de l'État en poste dans les ambassades par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 qui renvoie au décret n° 67-290 du 28 mars 1967 pour son calcul. Les agents concernés s'engagent à rester en poste pour une durée minimale de trente mois. La situation des agents contractuels des collectivités territoriales qui exercent leurs missions dans les représentations des collectivités territoriales à l'étranger est juridiquement différente puisque ces agents interviennent dans le cadre de la coopération décentralisée internationale. Il n'y a aucune disposition juridique applicable aujourd'hui, ni particulière ni par renvoi aux textes précités. La rémunération des agents contractuels n'est pas déterminée par une grille comme celle des titulaires et elle ne se décompose pas en un traitement et un régime indemnitaire. S'il est fréquent, en pratique, que le contrat renvoie à un indice, de telles stipulations ne sont pas obligatoires. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que la rémunération des contractuels ne doit pas s'écarter dans une mesure excessive de celle dont bénéficient des agents de l'État comparables par les qualifications, l'ancienneté et les fonctions exercées. Ce cadre juridique, et la souplesse qui lui est propre, permet notamment de fixer la rémunération en tenant compte, le cas échéant, des charges ou contraintes spécifiques qui s'attacheraient à une résidence à l'étranger. En outre, dans l'hypothèse où les agents sont envoyés en mission pour une durée maximum de douze mois, ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transports et percevoir des indemnités journalières de mission destinées à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers, en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 propre à la fonction publique territoriale (FPT) qui renvoie lui-même au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. L'agent en mission continue à percevoir le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités attachées à son emploi au lieu de sa résidence administrative.

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