M. Roland Povinelli attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une pratique devenue courante consistant à exiger, par téléphone, des clients réservant une chambre d'hôtel, la communication du numéro de leur carte bancaire sans précision du montant de l'éventuel débit rendu possible par une utilisation abusive de la carte. Cette pratique, forme de chèque en blanc, expose le client à un risque d'escroquerie d'autant plus inadmissible qu'elle n'est assortie d'aucune garantie de discrétion et qu'elle subordonne l'intérêt légitime du public à celui du commerçant qui refuse de prendre le risque d'une réservation sans suite. Tous les Français n'étant pas abonnés à Internet, ils ne peuvent donc pas tous bénéficier de la protection dite de « cryptage des données bancaires » utilisée par les sites de réservation en ligne.
Ce mode de paiement tend à s'imposer sans offrir d'alternative au consommateur, de nombreux usagers ne possédant pas de carte bancaire et ce pour diverses raisons. Qu'il s'agisse de situations précaires, de personnes sous tutelle ou curatelle, bénéficiant des minima sociaux, elles peuvent se voir refuser un compte en banque ou ne pas disposer de carte bleue, en raison, notamment, des frais afférents. Tous ces clients potentiels sont donc, inévitablement, exclus de la possibilité de réserver une chambre d'hôtel à distance.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre pour mettre un terme à cette disproportion des risques, incompatible avec la sécurité du public et une saine conception du commerce, mais également pour réduire l'inégalité de traitement évoquée ci-dessus.
Il existe des dispositions protégeant les consommateurs contre l'utilisation frauduleuse ou abusive des coordonnées de cartes bancaires. Toute opération de paiement doit être autorisée par le débiteur (article L. 133-6 du code monétaire et financier). En cas de paiement par carte bancaire, le consentement du débiteur intervient lorsqu'il compose son code confidentiel ou, lors d'une vente à distance, lorsqu'il communique au commerçant les coordonnées de sa carte (numéro, date d'expiration, cryptogramme visuel). Depuis la transposition de la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement, lorsqu'un client nie avoir autorisé une opération, le prestataire de service de paiement doit rembourser les sommes débitées et, le cas échéant, rétablir le compte dans l'état où il se serait trouvé si l'opérateur de paiement non autorisé n'avait pas eu lieu. Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que cette opération a été authentifiée. Par ailleurs, l'accès des personnes aux cartes bancaires ayant des revenus modestes est facilité par le développement des gammes de paiement alternatif (GPA), auquel les travaux du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) ont donné une impulsion. Enfin, si la pratique de certains hôteliers consistant à privilégier le paiement par carte bancaire paraît correspondre à l'évolution des usages en matière de réservation et de paiement des services d'hôtellerie, il va de soi qu'il convient d'être attentif à ce que cette pratique ne donne pas lieu à des abus. C'est la raison pour laquelle les corps d'enquête de l'État, qui réalisent régulièrement des investigations dans ce secteur sous l'angle de la protection économique des consommateurs, sont vigilants sur ce point, ainsi que plus largement sur le respect des règles en vigueur par les professionnels.
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