M. Roland Povinelli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de sortie d'une communauté urbaine. L'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales opère une distinction entre les communautés urbaines et les autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre puisque pour les communautés urbaines, la sortie d'une commune est impossible. La législation actuelle provoque ainsi des réticences pour certaines communes, notamment rurales, qui craignent en s'engageant dans une intercommunalité à fiscalité propre ou en autorisant la transformation d'une intercommunalité de ne jamais pouvoir en sortir. Il est par ailleurs fréquent que des communes de taille moyenne renoncent à autoriser la transformation d'une communauté d'agglomération en communauté urbaine aux motifs que cette transformation aura pour conséquence d'engager ladite commune ad vitam aeternam. Cette législation crée donc une inégalité manifeste entre les différentes formes d'intercommunalités puisque les villes engagées dans une communauté urbaine ne peuvent en sortir alors que les villes engagées dans les autres structures le peuvent. Toutes les communes, quelle qu'en soit l'intercommunalité, doivent être placées sur un pied d'égalité. Au-delà de cette mesure contrevenant totalement au principe de libre administration des collectivités territoriales, il apparaît indispensable de contrebalancer cette loi injuste par la possibilité, pour une commune souhaitant rejoindre une autre intercommunalité dans la continuité de son territoire, de se retirer de la communauté urbaine à laquelle elle appartient. Il lui demande de bien vouloir lui dire quelle solution il envisage afin de corriger cette inégalité.
L'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales définit les conditions dans lesquelles des communes peuvent être admises, par le préfet, à se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elles ont adhéré. Il est cependant deux cas où le législateur a interdit le retrait de communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient. Il s'agit, d'une part, des communautés urbaines et, d'autre part, des métropoles. Ces groupements constituant les niveaux les plus intégrés des formules de coopération intercommunale, au regard notamment de leur population et de leurs compétences, l'organisation d'une procédure de retrait a été écartée en ce qu'elle était susceptible de porter atteinte à la cohérence du périmètre et au bon fonctionnement de ces structures chargées d'élaborer et de conduire des projets communs de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
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