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Mme Catherine Procaccia attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) des salariés portés après rupture du contrat de travail par la société de portage salarial.
Apparu il y a un quart de siècle, le portage salarial a connu un réel développement dans les années 2000 ; actuellement plus de 15 000 personnes seraient sous ce statut.
Afin de combler un vide juridique, l'article 8 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail reconnaît ce type de contrat, codifié à l'article L. 1251-64 du code du travail. L'article L. 8241-1 du même code exclut le portage salarial du délit de prêt de main d'œuvre.
Cependant, se pose la question du droit à l'ARE des salariés portés après rupture du contrat de travail par la société de portage salarial. Ce droit à l'allocation chômage est en effet soumis à l'existence d'un contrat de travail, lui-même conditionné par le lien qui subordonne le salarié à son employeur. Ce lien de subordination n'étant pas expressément couvert par l'article L. 1251-64 du code du travail définissant le portage salarial, son existence est contestée devant les tribunaux afin d'empêcher les salariés portés d'accéder à l'ARE, alors même qu'ils avaient cotisé à l'assurance chômage pendant l'intégralité de la durée de leur contrat de travail.
Le tribunal de grande instance de Paris, dans une décision du 18 mars 2008, a constaté l'existence d'un tel lien de subordination dans les contrats de portage salarial, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 novembre 2010.
Plus récemment, l'arrêt de la Cour de cassation n° 11-12274 en date du 30 mai 2012 a condamné Pôle emploi à indemniser un salarié porté suite à sa rupture de contrat. Mais il semblerait que la législation a évolué favorablement en ce sens.
Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer si ce traitement inégal a été corrigé afin que l'ARE soit enfin allouée de manière identique et sans distinction aux salariés portés.
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