Mme Gisèle Printz attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012, modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Ce texte semble contredire le régime dérogatoire prévu par le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Il suscite de fortes inquiétudes de la part des personnes titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions d'avoué en ce qui concerne leur reconversion professionnelle.
Elle lui demande quelles sont ses intentions à l'égard du décret susmentionné du 3 avril 2012 et les réponses qu'elle compte apporter pour répondre aux inquiétudes de cette profession.
La mention des collaborateurs d'avoués dans la liste des personnes pouvant bénéficier d'un accès dérogatoire à la profession d'avocat fait actuellement l'objet du 7° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Elle a été insérée par souci de lisibilité, pour permettre un recensement cohérent de l'ensemble des bénéficiaires d'une passerelle vers la profession d'avocat, par le décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Cette occurrence, assise sur une disposition de nature législative, avait cependant une valeur plus informative que normative, à l'inverse des références régissant les autres catégories de personnes visées à l'article 98. Le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 ne pouvait ainsi utilement soumettre les collaborateurs d'avoués à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle au même titre que les autres bénéficiaires de passerelles, eu égard à la dérogation législative dont ils bénéficient expressément. Afin de corriger cette situation, un projet de décret modificatif de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 précité est en cours d'élaboration. Il supprimera la référence faite aux collaborateurs d'avoués de la liste des personnes soumises à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Dans l'intervalle, l'attention du Conseil national des barreaux a été attirée sur cette difficulté. A ainsi été soulignée la nécessité de permettre l'admission des collaborateurs d'avoués aux barreaux aux seules conditions posées par l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 précitée, soit la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué ou, pour les collaborateurs, non titulaires de l'examen d'aptitude, la justification d'un nombre d'années de pratique professionnelle, fixé par le décret du 22 avril 2011 précité, en fonction de leur niveau de diplôme.
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