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Hervé Maurey
Question écrite N° 621 au Ministère de la réforme


Frais de scolarisation des élèves dans les budgets des communes

Question soumise le 12 juillet 2012

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la part croissante des dépenses affectées aux frais de scolarisation des élèves dans les budgets des communes.

Dans certaines communes, notamment du département de l'Eure, cette part représente la totalité des recettes fiscales de la collectivité et de l'ordre de 80 % des recettes totales, privant ainsi la collectivité de toute marge en matière de dépenses de fonctionnement comme d'investissement.

Ces dépenses et leur maîtrise échappent très souvent à la collectivité dans la mesure où elles sont dues dans le cadre de la participation à un syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) ou au règlement de la participation obligatoirement versée à la commune d'accueil des élèves.

Dans ce contexte, et compte tenu de l'évolution des dépenses communales, un certain nombre de communes risquent, à terme, de se trouver dans l'incapacité de régler les sommes qu'elles doivent au titre de la scolarisation des élèves.

Il lui demande donc quelles actions le Gouvernement entend mettre en œuvre pour remédier à cet étouffement financier, notamment les plus rurales.

Réponse émise le 20 juin 2013

Pour la fixation des frais de scolarisation des élèves mis à la charge d'une commune, qu'ils soient dus à la commune d'accueil en application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ou à un syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) en vertu des dispositions des articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il doit obligatoirement être tenu compte des ressources de la collectivité concernée. L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit, en effet, que lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. De même, les articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT, applicables aux SIVOS, énoncent que les recettes du budget d'un syndicat de communes comprennent la contribution des communes associées qui est obligatoire pour ces collectivités pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. Il résulte de ces dispositions que la quote-part contributive des communes est fixée par les statuts du syndicat. Dans le silence des statuts ou sur leur disposition expresse, seul le comité syndical est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales (CE, 28 novembre 1962, ministre de l'intérieur c. commune de Fontanès, rec. p. 640).

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