M. Christian Poncelet attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les récentes acquisitions immobilières effectuées par des puissances étrangères, mais aussi par des intérêts étrangers.
Ces opérations concernent des éléments du patrimoine français. L'actualité révèle parfois l'existence d'une acquisition qui suscite généralement un malaise certain dans l'opinion publique. Tous ceux qui sont attachés à la préservation des œuvres architecturales de nos villes et de nos campagnes éprouvent de vives réticences. Ainsi, il arrive que tel hôtel particulier, présentant une antériorité notable dans l'histoire architecturale française, fasse l'objet d'une acquisition.
Il s'étonne de l'absence de réaction de la part des pouvoirs publics ou des collectivités locales. Ce laconisme déconcertant contraste avec une politique intensive menée par les puissances et intérêts étrangers.
Il lui demande donc les mesures envisagées par les pouvoirs publics concernant ces actes qui semblent traduire une protection négligente du patrimoine architectural français. Il souhaite également savoir si un usage du droit de préemption reconnu aux collectivités publiques pourrait être envisagé.
Les acquisitions récentes d'éléments notables du patrimoine architectural français par des puissances ou des intérêts étrangers intervenues ces dernières années et ayant connu un certain retentissement médiatique, telles que celles de l'hôtel Lambert dans l'île Saint-Louis ou de l'hôtel de Bourbon-Condé dans le 7e arrondissement à Paris, résultent de la mise en vente de biens privés. En matière de cessions de monuments historiques classés, la réglementation ne prévoit des observations du ministère de la culture et de la communication que dans le cas où le monument est propriété d'une personne publique. L'usage du droit de préemption par les collectivités territoriales est réservé à quelques cas bien précis qui doivent être prévus par les règlements d'urbanisme. En matière de monuments historiques, son usage nécessiterait l'ajout d'une disposition spécifique dont les conséquences doivent être bien mesurées. Une telle disposition constituerait une atteinte importante au droit de propriété, alors qu'il existe déjà de nombreuses dispositions dans le code du patrimoine permettant de garantir la préservation des monument historiques en mains privées (exigence particulière en matière de qualification de la maîtrise d'œuvre, contrôle de l'administration sur les projets de travaux, possibilité de mises en demeure et de travaux d'office en cas de négligence ou d'inaction des propriétaires). Toutes ces dispositions s'appliquent bien entendu aux monuments historiques acquis par des personnes de nationalité étrangère. D'une manière générale, la garantie de la préservation des monuments historiques doit être dissociée de leur régime de propriété. Les propriétaires privés, quels qu'ils soient, possèdent environ 50 % des monuments historiques du pays, et contribuent à la préservation de notre patrimoine national. Un droit de préemption spécifique aux monuments historiques impliquerait par ailleurs, pour pouvoir être exercé, la mobilisation d'importants moyens financiers, dans un contexte budgétaire difficile, et pour l'acquisition de monuments aux caractéristiques souvent inadaptées à un usage public. Pour ces différentes raisons, une telle disposition n'apparaît pas opportune.
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