M. Robert Tropeano attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de rémunération ou de récupération des agents affectés à l'encadrement des séjours d'enfants en centre de vacances. En effet, l'organisation du travail des agents territoriaux doit respecter les garanties minimales fixées par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'État. Ainsi la durée quotidienne maximale de travail ne peut excéder dix heures, les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises. Et enfin l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Or les contraintes de service des agents affectés à l'encadrement de séjours d'enfants en centres de vacances dans lesquels leur présence nocturne est obligatoire peuvent conduire à déroger aux règles précitées. Aussi en l'absence de texte applicable à ces situations, il demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il convient d'appliquer ou, à défaut les mesures, qu'elle souhaite prendre sur ce sujet.
La législation et la réglementation portant sur l'organisation du temps de travail des titulaires de contrats d'engagement éducatif (CEE), intervenant comme moniteurs de séjours de vacances pour enfants, viennent d'être modifiées récemment. En effet l'article 124 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 prévoit que : - la totalité des heures de travail accomplies au titre du CEE et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs ; - la personne titulaire d'un CEE bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d'un CEE bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil dans des conditions fixées par décret. - la personne titulaire d'un CEE bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. En application de cette disposition, le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 organise un régime dérogatoire au principe du repos quotidien obligatoire de onze heures pour les titulaires d'un CEE dans le cadre fixé par la directive européenne du 4 novembre 2003. Ce décret précise, en fonction de la durée du séjour, les conditions dans lesquelles les animateurs tenus d'être présents en permanence sur le lieu d'accueil peuvent bénéficier, pendant ou à l'issue du séjour, d'un repos compensateur équivalent au repos quotidien lorsque celui-ci a été supprimé. Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles les animateurs qui disposent d'une période de repos quotidien d'au moins huit heures consécutives au cours de laquelle ils ne sont pas tenus d'être présents peuvent bénéficier, pendant ou à l'issue du séjour, d'un repos compensateur équivalent à la fraction de repos quotidien dont ils n'ont pu bénéficier. Ces nouvelles dispositions permettent par conséquent d'assurer à ces agents des conditions de repos protectrices pour leur santé.
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