M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la suppression du contrôle d'effectivité sur le forfait surdité.
En précisant les nouvelles conditions d'attribution relatives au forfait « surdité », le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010 a supprimé le contrôle d'effectivité, tout en maintenant les conditions cumulatives requises pour y ouvrir droit, soit celles relatives aux critères d'accès à la prestation de compensation du handicap (PCH), à la perte auditive moyenne supérieure à 70 dB et au recours à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine.
Le contrôle de cette dernière condition nécessaire pour préconiser le forfait surdité repose le plus souvent sur un engagement déclaratif des personnes, les textes ne précisant pas par quels moyens elles peuvent le justifier, ni comment le département peut s'en assurer. Pourtant, cette prise en charge représente un coût conséquent pour les départements : dans le Loiret, 134 bénéficiaires ont reçu 577 000 € cette année. La difficulté d'interprétation de ce décret ne permet pas aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) de mettre en place un système de contrôle efficace.
Afin d'éviter toute dérive et pour permettre aux équipes pluridisciplinaires d'être à la fois en adéquation avec le décret et en cohérence avec le contrôle qui peut être exercé par le département, il lui demande donc de bien vouloir clarifier sa position en déterminant les moyens de justifier de la condition relative au recours à un système de communication adapté faisant intervenir une aide humaine.
L'article D. 245-9 du CASF précise que les personnes atteintes de surdité, c'est-à-dire celles dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB et qui ont recours à un système de communication adapté faisant intervenir une aide humaine, sont considérées comme remplissant les conditions permettant l'attribution du premier élément de la prestation de compensation (PCH). Elles bénéficient forfaitairement de 30 heures par mois au titre de l'aide humaine. Quand le besoin, apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du CASF, le justifie, le forfait peut être supérieur. Ainsi, la réglementation a prévu, compte tenu des spécificités du handicap auditif, des dispositions particulières, à caractère forfaitaire, avec une tarification spécifique, pour quantifier le temps d'aide humaine pris en compte au titre de la PCH. Cette disposition réglementaire, qui prévoit, dans le cas d'une personne atteinte de surdité, d'accorder l'élément 1 de la PCH sans le subordonner à la justification qu'elle a effectivement recours à l'aide d'une tierce personne, se borne à faire application des dispositions législatives qui permettent d'accorder la PCH à une personne handicapée dont l'état nécessite une telle aide effective. Cette approche s'inscrit dans la continuité des dispositions qui existaient antérieurement pour l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Dans ce cadre, les contrôles du président du conseil général prévues à l'article D. 245-58 du CASF portent sur la vérification des conditions d'attribution de la PCH afin de s'assurer qu'elles sont ou restent réunies. En revanche, elles ne portent pas sur les conditions d'utilisation de cette prestation.
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