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Alain Bertrand
Question écrite N° 919 au Secrétariat d'État (caduque)


Conséquences pour l'activité des camps saisonniers et des aires naturelles des nouvelles dispositions relatives au classement des hébergements touristiques

Question soumise le 19 juillet 2012

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M. Alain Bertrand attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les conséquences néfastes pour l'activité des camps saisonniers et des aires naturelles de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et de ses décrets d'application. Il apparaît en effet que, si le nouveau dispositif de classement des hébergements touristiques n'inclut pas les camps saisonniers et les aires naturelles - lesquels de ce fait ne sont plus définis dans le code du tourisme –, ils n'en demeurent pas moins soumis à des obligations de qualité, les critères de confort et d'équipement (définis dans les annexes II et III de l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes) ayant été, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping, maintenus. En outre, les aires naturelles ne pourront plus bénéficier, à partir du 22 juillet 2012, d'un taux de TVA réduit. À partir de cette date, les gestionnaires des camps saisonniers ou d'aires naturelles, pour continuer à bénéficier du taux de TVA déterminé à l'article 279 a ter du code général des impôts, devront engager des procédures supplémentaires pour obtenir un classement en terrain de camping. Pour ceux qui en feront le choix, l'audit de classement en début d'activité engendrera des coûts d'autant plus lourds que les structures concernées restent, par nature, légères ; pour ceux qui ne choisiront pas le classement en terrain de camping, l'augmentation du taux de TVA qu'ils devront très probablement répercuter sur leurs prix, rendra leur activité bien moins attractive. Il lui demande en conséquence s'il ne lui semble pas opportun d'envisager, d'une part, la création d'un classement propre à ce type d'hébergement spécifique que constituent les camps saisonniers et les aires naturelles et, d'autre part, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à accueillir un large public en leur faisant bénéficier, comme pour les campings, d'un taux de TVA réduit.

Retirée (caduque)

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