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Alain Fauconnier
Question écrite N° 929 au Ministère de l'éducation


Enseignement de la natation

Question soumise le 19 juillet 2012

M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la réglementation de l'enseignement de la natation scolaire.

Un éducateur territorial des activités physiques et sportives n'ayant pas le brevet d'État d'éducateur sportif option activités de la natation (BEESAN) pourrait encadrer une classe sans aucune formation en natation alors qu'un opérateur des activités physiques et sportives titulaire du BEESAN et ayant donc un diplôme d'État spécifique natation devrait rester sur sa chaise en surveillance mais sans pouvoir intervenir sur la classe sans aucune façon. Or, l'autorisation faite aux opérateurs d'intervenir sur les scolaires permettrait d'utiliser le personnel déjà en place et surtout de soulager les finances des collectivités. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer la réglementation dans ce domaine

Réponse émise le 29 novembre 2012

La qualité des personnes intervenant dans l'enseignement de la natation, l'encadrement des élèves et la surveillance des bassins est précisée par la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011. Dans l'annexe 2 de cette circulaire, sont ainsi rappelées les qualifications et diplômes nécessaires pour intervenir auprès du public scolaire dans le premier degré. Le texte précise que « les professionnels soumis à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale sont des éducateurs sportifs qualifiés ou des fonctionnaires territoriaux des APS qui, dans le cadre de leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités physiques des enfants et adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des APS ou opérateurs territoriaux des APS intégrés lors de la constitution du cadre d'emploi) ». Ainsi pour les opérateurs territoriaux des APS, il ressort statutairement très clairement que seuls les opérateurs intégrés lors de la constitution du cadre d'emploi sont autorisés à intervenir et encadrer des classes. Cependant, pour enseigner la natation, les professionnels agréés au titre de leur qualification doivent posséder l'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports ou par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dont la liste est fournie dans l'annexe 2 de la circulaire déjà citée. Il en résulte que les opérateurs territoriaux des APS titulaires de l'un de ces diplômes de natation peuvent au titre de leur qualification recevoir un agrément du DASEN pour intervenir auprès des élèves du premier degré. Le tribunal administratif de Lyon (suivi en 2010 par celui de Cergy-Pontoise) a rappelé dans son jugement de 2008 que lesdites règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des APS définies dorénavant dans le code du sport, ont pour objet d'interdire à des « non fonctionnaires ou à des fonctionnaires agissant en dehors du cadre des missions définies par leur statut d'animer, d'entraîner ou d'encadrer une activité sportive sans disposer d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ». En revanche, ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire à un fonctionnaire agissant en dehors du cadre des missions définies par son statut particulier, d'exercer de telles activités s'il possède une qualification reconnue. Pour autant, toute personne titulaire du BEESAN ou d'une autre qualification reconnue dans le domaine de la natation n'a pas de droit acquis à être agréée. En effet, le refus de renouveler un agrément peut être fondé également sur des circonstances de fait telles que des défaillances de l'agent dans sa mission d'assister l'équipe pédagogique les années scolaires précédentes.

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