M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la motion prise par les adhérents de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) lors de leur 46e congrès départemental annuel et votée à l'unanimité.
Ils souhaitent que soit retenue la demande fixant au 19 mars la date de la commémoration de la guerre d'Algérie et par là l'abrogation du décret n° 2003-925 du 26 mai 2003 instituant la date du 5 décembre qui n'est représentative pour personne dans notre tradition républicaine.
Ils souhaitent voir l'application des conclusions de la commission Kaspi, la revalorisation de la retraite du combattant et le bénéfice d'une demi-part d'impôt sur le revenu à 70 ans au lieu de 75 ans.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions par rapport à ces demandes légitimes et les mesures qu'il envisage de prendre.
La date officielle de la journée d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est fixée au 5 décembre par le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003. Cette date correspond à l'hommage officiel de la Nation, désormais rendu tous les ans, dans chacun de nos départements et chacune de nos collectivités d'outre-mer. Cependant, le Président de la République s'est opposé au choix de cette date comme journée d'hommage aux morts pour la France de ces conflits car elle n'a aucun caractère historique. Aussi, pour que la guerre d'Algérie entre de manière apaisée dans la mémoire nationale, le Président de la République a estimé qu'un travail de mémoire était nécessaire afin d'étudier la question de l'intégration de la mémoire de la guerre d'Algérie dans le calendrier commémoratif national du XXIème siècle. Un débat sera engagé sur le choix d'une telle date afin de permettre de dégager un consensus au sein de l'opinion française. Quant à la commission de réflexion présidée par le professeur André Kaspi, elle a mis en lumière des enjeux importants, parmi lesquels la nécessaire pérennisation de la participation du public aux commémorations et le défi de la transmission aux jeunes générations des valeurs sous-jacentes à ces rassemblements mémoriels. En revanche, l'idée d'une hiérarchisation des commémorations nationales, prélude à la disparition d'un certain nombre d'entre elles et la suppression de certaines journées nationales ont été écartées. En effet, s'il apparaît nécessaire de veiller à éviter la multiplication de journées, la persistance de certaines sensibilités mémorielles doit également être prise en compte. C'est au nom de ce même devoir de mémoire qu'a été adoptée la loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France. Ce texte, qui dispose que le 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de commémoration annuelle de la victoire et de la paix, il est rendu hommage à tous les morts pour la France, ne tend pas à instituer une journée unique de commémoration ou un « memorial day » se substituant aux dates mémorielles actuelles. Concernant la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de pension militaire d'invalidité, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, de la revalorisation de cet indice. Ainsi, la retraite du combattant atteint 48 points d'indice depuis le 1er juillet 2012, soit un montant annuel de 665,76 euros, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,87 euros au 1er juillet 2011 conformément à l'arrêté du 26 juillet 2012 publié au Journal officiel de la République française du 15 août 2012. Il convient de rappeler également que les mesures d'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord, qui ont été adoptées successivement dans le cadre des dispositions des lois de finances pour 1998, 1999, 2000 puis 2004, ont permis d'élargir le nombre des bénéficiaires de ce titre et donc de celui de la retraite du combattant qui lui est subordonnée. Enfin, l'article 195-1-f du code général des impôts (CGI) prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. L'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 70 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, il doit être précisé que pour les ressortissants du CGI qui n'ont pas encore atteint l'âge de 75 ans, leur quotient familial est majoré d'une demi-part, aux termes de l'article 195-1-c du CGI, lorsqu'ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve, ou en application de l'article 195-3 du CGI, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est titulaire notamment d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %. Enfin, en application de l'article 195-4 du CGI, pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions de l'article 195-1-c déjà cité, le quotient familial est augmenté d'une part entière. Les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur égard. Ainsi, comme le prévoit l'article 156-II-5° du CGI, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et les victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable, lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond de rente majorée par l'État, en application de l'article 81-12° du CGI. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code, sont également exonérées d'impôt sur le revenu, en application de l'article 81-4° du CGI.
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