Mme Gisèle Printz attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux.
En effet, ce texte a ouvert un examen professionnel, pendant une période de cinq ans à compter de 2006, aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emploi des adjoints administratifs chargés du secrétariat des mairies dans les communes de moins de 2 000 habitants et qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs.
Cet examen, qui a connu un grand succès, a disparu en 2011. Les listes d'aptitude comprennent un grand nombre d'agents qui n'ont pas encore été nommés et qui craignent de perdre le bénéfice de cet examen qui leur a couté beaucoup d'efforts. Le précédent gouvernement avait annoncé un projet de décret portant statut particulier des rédacteurs territoriaux et qui aurait permis aux employeurs territoriaux de conserver la possibilité de recruter les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu par le décret du 30 novembre 2004 précité. Ce projet de décret n'a pas été adopté.
Elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement et quelles mesures elle compte prendre pour que les agents concernés ne perdent pas le bénéfice de cet examen professionnel.
Les fonctionnaires territoriaux de catégorie C ont bénéficié, d'une voie exceptionnelle et limitée dans le temps, de promotion interne leur permettant l'accès au cadre d'emplois de rédacteur territorial à l'issu d'un examen professionnel prévu par les décrets n° 2004-1547 et n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pour une durée de cinq ans. Cet examen à fréquence annuelle a été ouvert aux agents sans contingentement du nombre des lauréats et tous les lauréats n'ont pu être promus du fait de l'application de la règle du quota de promotion interne. Cette difficulté a fait l'objet d'un examen très attentif et différentes dispositions règlementaires ont été prises pour offrir des possibilités de promotion interne aux lauréats. À ce titre, la validité de l'examen, initialement fixée au 31 décembre 2009, a été reportée au 30 novembre 2011 par le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006. De plus, le quota de promotion interne, fixé à une promotion interne pour trois recrutements externes par le décret n° 2004-1547 précité, a été assoupli par le décret du 28 novembre 2006 précité à une proportion d'une pour deux ou, à compter du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, à cette même proportion d'une pour deux appliquée à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois. De même, la clause de sauvegarde, qui permet une promotion interne lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant une durée de quatre ans du fait de l'application des règles du quota et sous réserve d'un recrutement externe pendant cette période, a été modifiée pour limiter la période à deux ans par le décret précité du 28 novembre 2006. La validité de l'examen a pris fin le 30 novembre 2011 mais de nombreux lauréats n'ont pas pu être nommés. Par décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, entré en vigueur le 1er août 2012, la validité de l'examen professionnel exceptionnel a été prolongée sans limitation de durée. Ainsi, les lauréats conservent le bénéfice de la réussite à l'examen et peuvent prétendre à une promotion interne sur ce fondement. En outre, pendant une durée de trois ans, par exception aux dispositions de l'article 9 alinéa 2 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, et si le nombre de promus est plus élevé que celui issu de l'application d'un quota d'une promotion interne pour trois recrutements externes, des promotions peuvent être prononcées dans la limite de 5 % de l'effectif du cadre d'emplois. Enfin, une clause de sauvegarde exceptionnelle a été prévue permettant une promotion interne en 2015 si aucune promotion interne n'avait pu être prononcée en trois ans en application des dispositions qui précèdent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.