M. Simon Sutour attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les fonctionnaires momentanément privés d'emploi mis à disposition.
En effet, les articles 97 bis et 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient que les fonctionnaires momentanément privés d'emploi peuvent être mis à disposition par le centre de gestion auprès de collectivités ou d'établissements en contrepartie d'une contribution versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil.
Par ailleurs, le II de l'article 61-1 sur la mise à disposition prévoit une dérogation au remboursement lorsque cette mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public dont elle est membre ou qui lui est rattaché auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un État étranger.
C'est pourquoi il lui demande, d'une part, si la dérogation susvisée peut s'appliquer à un centre de gestion qui mettrait à disposition un fonctionnaire momentanément privé d'emploi auprès d'une collectivité de son ressort géographique, et, d'autre part, si, dans le souci de favoriser le retour à l'emploi, on pourrait envisager l'exonération du remboursement par des collectivités territoriales ou établissements hors du ressort géographique du centre de gestion.
Les dispositions des articles 97, 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale tendent à faciliter le reclassement des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi, à permettre aux centres de gestion de faire face aux dépenses correspondant à la prise en charge de ces fonctionnaires et à prendre en compte la position statutaire de ces fonctionnaires pour alléger la charge financière des collectivités. Ainsi, le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire privé d'emploi perçoit une contribution financière versée par la collectivité ou établissement qui employait précédemment ce fonctionnaire. L'article 97 bis prévoit cependant que lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. Cette mesure a pour effet d'alléger la charge financière incombant à la collectivité qui est à l'origine de la prise en charge du fonctionnaire tout en n'obérant pas les finances du centre de gestion. Cependant, si l'article 61-1-II pose le principe selon lequel la mise à disposition donne lieu à remboursement, il prévoit par ailleurs la possibilité de déroger à cette règle dans certains cas. Il en est ainsi lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'un État étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré. Dès lors, la dérogation prévue à l'article 61-1-II ne saurait s'appliquer à un centre de gestion qui mettrait à disposition un fonctionnaire momentanément privé d'emploi auprès d'une collectivité de son ressort géographique d'une part, parce que ce type de dérogation ne figure pas parmi celles prévues à l'article précité, d'autre part, parce qu'elle ne permettrait plus l'application de la réduction de la contribution prévue à l'article 97 bis. A fortiori, la dérogation proposée ne pourrait pas non plus s'appliquer dans le cas où le centre de gestion mettrait un fonctionnaire momentanément privé d'emploi à disposition d'une collectivité ne relevant pas de son champ géographique. Il est de fait, que le dispositif financier mis en œuvre par cette procédure de prise en charge, destiné à responsabiliser les autorités locales qui suppriment des emplois, pèse lourdement tant sur le budget de ces collectivités que sur celui de l'instance de gestion. C'est la raison pour laquelle les collectivités territoriales et les organismes gestionnaires de ces fonctionnaires doivent être à même, dans l'intérêt des fonctionnaires privés d'emploi, d'intervenir, chacun dans leur domaine de compétence, pour contribuer à réaffecter le plus rapidement possible les agents concernés dans un nouvel emploi public.
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