Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de l'exonération de TVA attachée aux professionnels diététiciens.
Dans le cadre des activités touchant à la nutrition, domaine important de la santé publique, certaines facultés de médecine ont développé des cursus universitaires à destination d'un public ciblé, et débouchant sur l'obtention de diplômes universitaires dans la spécialité nutrition. À titre d'exemple, elle cite le cas de l'université de Bordeaux II qui a créé en 1995 un diplôme d'université diététique et hygiène alimentaire, ainsi que celui de l'université de médecine Pierre et Marie Curie à Paris qui, en 1991, a mis en place le diplôme d'université nutrition du sportif AF CREFF. Les textes régissant l'usage du titre de diététicien sont issus du décret n° 88-403 du 20 avril 1988 et codifiés à l'article D. 4371-1 du code de la santé publique pour ce qui concerne ces diplômes.
Compte tenu de la date de parution de ce décret, ses dispositions ne pouvaient appréhender les diplômes dont la création est intervenue ultérieurement. En effet, seuls sont visés par ces textes le brevet de technicien de diététique créé en 1952, le diplôme universitaire de technologie en biologie option diététique, et le BTS diététique. Aussi, cette situation et l'absence de mise à jour de cette réglementation en vigueur pénalise les titulaires des diplômes précités qui se trouvent privés du faire-valoir professionnel d'un diplôme universitaire spécialisé en diététique obtenu à l'issue d'une formation au moins équivalente, voire supérieure à ceux visés par le décret susmentionné, puisque correspondant à un troisième intervenant après un cursus médical ou équivalent.
Par voie de conséquence, les intéressés ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de TVA attachée aux professions reconnues par le code de la santé publique et se trouvent en position économique défavorable par rapport aux praticiens pouvant faire usage du titre de diététicien.
Dans ces circonstances, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position en l'espèce du Gouvernement et s'il envisage, pour remédier définitivement à cette différence de traitement, de modifier les dispositions de l'article D. 4371-1.
Il convient de distinguer les diplômes universitaires, qui existent dans le champ de la nutrition, de la diététique et de l'hygiène alimentaire, de ceux qui permettent à leurs titulaires de faire usage du titre de diététicien. Cette profession relève du livre troisième de la quatrième partie du code de la santé publique, qui la classe parmi les auxiliaires médicaux. Or, les diplômes d'université, constituent le prolongement d'un cursus médical, au titre du perfectionnement des connaissances. Ils ne constituent donc pas la voie de formation initiale ouverte aux diététiciens. C'est cette seule voie qui donne accès à l'usage du titre de diététicien, avec les conséquences d'exonération de la TVA qui y sont attachées. C'est pourquoi le Gouvernement n'envisage pas de modifier en ce sens les dispositions de l'article D. 4371-1 du code de la santé publique.
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