M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité de permettre le recours subrogatoire des collectivités territoriales sur la prestation de compensation du handicap. En effet, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite loi Badinter, prévoit que toute personne victime d'un accident de la circulation peut prétendre à une indemnisation par des procédures accélérées. L'article 29 de cette loi énumère les prestations versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne et qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation. Or les collectivités territoriales, et le conseil général en particulier, n'apparaissent pas dans cette liste, alors qu'ils sont très souvent interpellés sur la question du versement de la prestation de compensation du handicap dans le cadre de l'indemnisation des victimes traumatisées graves. Il y aurait donc lieu de modifier l'article 29 de la loi Badinter afin d'y inclure les collectivités territoriales. Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage d'adopter afin de permettre le recours subrogatoire des collectivités territoriales sur la prestation de compensation du handicap.
L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à la prestation de compensation du handicap (PCH), prévoit une articulation avec les droits ouverts de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale. En revanche, le législateur n'a effectivement pas rendu la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles, ce qui aurait permis aux départements d'engager une action subrogatoire contre les tiers responsables. Une telle évolution, techniquement et juridiquement très complexe au regard de la nature des frais en cause ou des modalités de versement des indemnités, suppose en amont une évaluation des impacts sur les stratégies des assurances et leurs effets vis-à-vis des assurés. De même une évaluation des économies potentielles pour les départements, prenant en compte la lourdeur possible des procédures et certains effets indirects, doit être réalisée. La recherche de l'équité de traitement entre les bénéficiaires de la PCH, allant de pair avec une juste reconnaissance des droits acquis par les assurés et la préservation des nécessaires indemnisations s'imposant aux assurances et d'autre part, le souci de bonne gestion de cette prestation et des derniers publics rendent extrêmement opportunes ces analyses et projections. Elles seront donc conduites avant de décider d'engager éventuellement la réforme préconisée par le parlementaire. Celle-ci, qui concerne de multiples acteurs, ne pourra intervenir que dans le cadre d'une réforme plus globale et parfaitement encadrée, vu les enjeux multiples et effets croisés.
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