Mme Marie-Noëlle Lienemann demande à M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour que la baisse de la notation d'une entreprise par les agences spécialisées ne constitue pas un motif économique permettant de fonder un licenciement.
En effet, à l'occasion d'un jugement récent, en l'occurrence celui rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 mars 2012 relatif à la procédure de licenciement engagée par le groupe Lafarge sur son site de Frangey, la perte de la note AAA de l'entreprise semble reconnue comme élément constitutif du motif économique d'un plan de licenciement.
Devant le poids croissant de la notation par les agences spécialisées et le risque que ce jugement constitue à terme une jurisprudence, elle demande donc au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le motif économique des plans de licenciement ne puisse en aucun cas être légitimé par le critère de la variation de la notation.
La loi de sécurisation de l'emploi, intervenue le 14 juin 2013 et transposant l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, n'a pas entraîné de modification de la définition du motif économique, mais a procédé a une refonte profonde des procédures du licenciement économique. En effet, les partenaires sociaux n'ont pas souhaité modifier la définition du licenciement pour motif économique. Il ne leur a pas paru opportun de modifier la définition du motif économique car la jurisprudence sanctionne depuis longtemps les licenciements dictés par la seule volonté de majorer les profits. En revanche, ils ont souhaité que l'administration, à travers la procédure validation - homologation des plans de sauvegarde de l'emploi, garantissent aux salariés licenciés un accompagnement de qualité leur permettant de retrouver un emploi le plus rapidement possible. L'administration sera d'autant plus exigeante que l'entreprise disposera de moyens pour financer un accompagnement. Ainsi avec l'entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l'emploi, aucune procédure de licenciement collectif ne pourra aboutir, si elle n'a pas donné lieu soit à un accord collectif majoritaire soit à un plan unilatéral de l'employeur validé ou homologué par l'administration. L'accord collectif majoritaire pourra arrêter le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et pourra, comme les accords de méthode, apporter des adaptations à la procédure de licenciements collectifs. La négociation collective en sortira renforcée, sans déroger toutefois aux principes généraux du licenciement collectif (obligation de consultation du CE, obligation générale de reclassement et d'adaptation des salariés avant leur licenciement...). Une fois achevées les procédures de consultation, l'accord et la procédure qui en a découlé font l'objet d'une validation de l'administration. Le vote des députés a allongé de huit à quinze jours le délai dont dispose l'administration pour rendre sa décision de validation. Dans le cas du plan unilatéral, l'article 18 allonge sensiblement les délais actuels de discussion des projets entre la direction et le comité d'entreprise, tout en créant les conditions pour que ces nouveaux délais soient réellement respectés et soient utilisés pour un échange réel sur le projet et les mesures sociales. L'homologation permettra à l'administration, dans un délai de vingt-et-un jours, de s'assurer de la régularité des procédures de consultation, de l'adéquation entre la situation et les moyens dont dispose l'entreprise -et le groupe auquel elle appartient- et les mesures d'accompagnement prévues dans le PSE. L'administration ne se contentera plus de lettres d'observation sans conséquence réelle, mais son avis sur la qualité des mesures du PSE sera désormais pris en compte. C'est un pas important dans le découragement des licenciements abusifs et le renforcement de la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Les actes administratifs de validation d'un accord ou d'homologation d'un plan unilatéral pourront être contestés devant le juge administratif. L'article 18 crée à cet égard une procédure accélérée spécifique, le juge devant se prononcer dans un délai maximal de trois mois. Le salarié licencié pourra toujours contester son licenciement dans sa dimension individuelle et dans son motif devant le conseil des prudhommes. La loi de sécurisation de l'emploi a donc renforcé la capacité de l'État à protéger les salariés grâce à l'homologation préalable des plans de sauvegarde de l'emploi qui le conduira à être particulièrement exigeant en cas de pratiques abusives.
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