Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les incertitudes juridiques soulevées par l'application de l'article 787 B du code général des impôts en matière de transmission, avec réserve du seul usufruit, de parts sociales, indivisibles statutairement, et y compris de l'intégralité des droits de vote, en présence d'un engagement collectif de conservation communément nommé « pacte Dutreil ». Elle lui demande même si les droits de vote de l'usufruitier ne sont pas statutairement limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices, dans quelle mesure la donation de la nue-propriété des parts sociales peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur en raison du renoncement de l'usufruitier à l'intégralité de ses droits de vote, au bénéfice du donataire, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l'affectation des résultats, conférant ainsi au seul donataire la direction effective de l'entreprise.
L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs (« pactes Dutreil »). Les parts ou actions concernées doivent notamment avoir fait l'objet d'un engagement collectif de conservation pris, en principe, par le défunt ou le donateur, l'héritier ou le légataire avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de cet engagement, qui ne peut être d'une durée inférieure à deux ans. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a autorisé l'application de l'exonération partielle aux donations démembrées effectuées à compter du 4 août 2005. Cela étant, l'application de ce régime de faveur aux donations consenties avec réserve d'usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette condition traduit la volonté de réserver ce dispositif aux réelles transmissions d'entreprises, c'est-à-dire aux situations conduisant au transfert effectif du pouvoir décisionnel dans l'entreprise au nu-propriétaire. La renonciation de l'usufruitier à l'intégralité de ses droits de vote, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l'affectation des résultats, soit au-delà même des prescriptions de l'article 787 B précité du CGI, ne fait pas obstacle à l'application du régime de faveur prévu audit article, sous réserve toutefois que cette renonciation figure dans les statuts. Il n'est pas envisageable de déroger à cette dernière condition. En effet, la limitation des droits de l'usufruitier par les statuts, c'est-à-dire au sein même du pacte social, peut seule en garantir la solidité juridique et, par suite, au cas particulier des « pactes Dutreil », justifier l'application dérogatoire de l'avantage fiscal concerné dans des situations où les titres de l'entreprise ne sont pas transmis en pleine propriété.
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