Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le coût du transport scolaire pour les petites communes.
En effet, dans le cadre de la politique de regroupement scolaire en milieu rural, les écoles maternelles et primaires ou classes uniques d'une commune accueillent les enfants des communes voisines, le transport scolaire étant intégralement financé par celles-ci sans aucune aide de l'État ou d'une autre collectivité territoriale.
Or, à raison de quatre trajets quotidiens, cela représente une charge conséquente pour les budgets communaux, d'autant plus que la réglementation prévoit la présence d'un accompagnateur pour chaque trajet.
Aussi, elle lui demande quelles mesures peuvent être envisagées pour que les petites communes puissent bénéficier d'une aide afin d'assurer le transport scolaire sans grever leur budget.
Depuis la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, le département est l'autorité organisatrice de droit commun en matière de transports scolaires. Il est ainsi responsable pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires sur son territoire (article L. 3111-7 du code des transports). À l'intérieur des périmètres de transports urbains, cette responsabilité est néanmoins exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Afin d'exercer cette compétence, le département bénéficie d'un droit à compensation en ce qui concerne les frais de transport des écoles maternelles en zone rurale. En effet, le cinquième alinéa de l'article L. 3111-7 du code des transports prévoit un transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées auparavant par l'État. La ressource est affectée au département (article R. 1614-70 du code général des collectivités territoriales). Le département peut néanmoins confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des autorités organisatrices secondaires, que sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les établissements d'enseignement ou encore les associations de parents d'élèves, conformément à l'article L. 3111-9 du code des transports. Dans cette hypothèse, la convention conclue avec le département prévoit en règle générale une participation du département au financement de ces transports scolaires. D'autres types d'aides peuvent également venir compenser les dépenses prises en charge par les communes. Ainsi, l'article L. 3111-10 du code des transports prévoit que le département et la région peuvent participer au financement des frais de transports individuel des élèves vers les établissements scolaires (collèges et lycées) dont ils ont la charge. En outre, il n'est pas interdit aux communes de recourir à des accompagnateurs bénévoles, dans les conditions explicitées notamment par la circulaire interministérielle du 23 mars 1995 relative à l'amélioration des transports scolaires et par le guide à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires pour la sécurité dans les transports scolaires, élaboré dans le cadre du Conseil national des transports. Enfin, les communes peuvent également procéder à des économies d'échelle en mutualisant leurs moyens au sein d'une même structure : il leur est possible de transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou bien de se réunir au sein d'un regroupement pédagogique intercommunal (prévu à l'article L. 212-2 du code de l'éducation), qui n'implique pas de transfert de compétences.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.