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Louis Pinton
Question écrite N° 1135 au Ministère du travail (caduque)


Accès à la médecine du travail pour les salariés à temps partiel du secteur des services à la personne

Question soumise le 26 juillet 2012

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M. Louis Pinton interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités de l'application, aux salariés à temps partiel des particuliers employeurs, de la législation relative à la surveillance médicale.

La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail modifie en son article 16 l'article L. 7221-2 5° du code du travail, en stipulant que les salariés des particuliers employeurs, même s'ils ne sont employés qu'à temps partiel, doivent bénéficier de la surveillance médicale au même titre que les autres catégories de salariés, et selon la périodicité des examens médicaux telle que définie par le code du travail. Après accord collectif, ce suivi médical pourrait être assuré par un médecin non spécialisé en médecine du travail signataire d'une convention l'autorisant à effectuer des visites médicales et l'habilitant au suivi des salariés du particulier employeur (article L. 4625 du code du travail). Or, aucun accord collectif de cette nature n'a encore été passé. En son absence, chaque employeur d'un salarié donné (et il y en a parfois jusqu'à cinq ou six) soucieux se conformer aux prescriptions du code du travail est donc censé faire passer à son employé une visite médicale auprès de la médecine du travail et s'acquitter des frais inhérents à ladite visite. De son côté, le salarié doit théoriquement passer plusieurs visites médicales si la différence de nature de chacun de ses emplois le justifie. Il est bien évident que n'ayant pas souscrit à une convention collective du particulier employeur, nombre d'employeurs et de salariés ne s'estiment pas, fût-ce à tort, astreints au respect de l'obligation de médecine du travail. Faute d'accord entre les partenaires sociaux, les règles applicables doivent être fixées par décret.

C'est pourquoi il l'interroge sur la nature du dispositif qu'il compte mettre en œuvre en la matière, dans l'intérêt tant du particulier employeur que du salarié à temps partiel, et dans le souci de simplifier une procédure aussi lourde que coûteuse, dissuasive pour l'employeur et pénalisante pour le salarié, la plupart du temps privé de médecine du travail.

Retirée (caduque)

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