M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le coût des divers marchés et prestations facturés aux collectivités locales.
Les élus ont très souvent le sentiment que les devis qui sont présentés aux collectivités, qu'il s'agisse de construction ou de simples fournitures, le sont à des prix très élevés et supérieurs à ceux qui seraient pratiqués pour des services similaires aux particuliers ou aux entreprises.
Aussi, il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour éviter une telle situation.
Il l'interroge également sur l'opportunité que les services de l'État mettent à disposition des collectivités locales une expertise quant au coût des investissements qu'elles engagent ; cette expertise, particulièrement utile dans le cadre contraint qui est celui des finances publiques, pourrait notamment s'exercer dans le cadre de l'examen des demandes de subvention.
L'efficacité économique de l'achat public et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. Ces obligations inhérentes à la commande publique visent à protéger les personnes publiques contre les offres fantaisistes. À cette préoccupation s'est ajoutée celle de veiller à ce que l'administration ne se laisse pas abuser par des pratiques de factures ou de devis surévalués par les opérateurs. Les réformes successives du code des marchés publics ont permis de rendre plus effective cette obligation de mise en concurrence. Au préalable, l'effort de définition des besoins devrait réduire la tentation pour les entreprises de surévaluer leurs offres. L'objet du marché, déterminé et défini de façon optimale, doit leur permettre de connaître le besoin réel de l'administration et de proposer un prix correspondant. La majoration des prix peut en effet résider dans une mauvaise compréhension du besoin ou être estimé de manière à pallier les inconnues que provoquent une définition floue. En accordant une place importante voire prépondérante au critère du prix, l'entreprise dont l'offre sera comparée à celles d'autres soumissionnaires se voit dans l'obligation de proposer un prix attractif et cohérent, sauf à prendre le risque d'être évincée du marché. L'utilisation de la négociation pour les marchés passés en procédure adaptée doit être encouragée. Une négociation sur les prix permet de faire diminuer le montant de l'offre. Au-delà des obligations juridiques qui pèsent sur lui, le comportement de l'acheteur public influe sur la mise en concurrence : une publicité et des règlements de consultations clairs et largement diffusés, la sollicitation de nouvelles entreprises pour l'envoi de devis, le recours aux variantes ou le choix de laisser aux candidats des délais pour répondre, plus longs que les délais minimums qu'exige la réglementation, sont autant de façons de « stimuler » la concurrence. Enfin, face à des offres dont les montants sont surévalués, l'acheteur public dispose toujours de la faculté de déclarer l'offre inacceptable en raison de l'insuffisance des crédits budgétaires alloués au marché. Si, compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales et de l'extrême diversité des marchés passés par les collectivités locales, l'État ne peut assurer un contrôle effectif sur l'intégralité des coûts des investissements qu'elles engagent, la coopération existante entre les échelons décentralisés et déconcentrés permet aux collectivités de se prémunir contre les offres surévaluées des opérateurs dans les marchés. Ainsi, les DIRECCTE, placées sous l'autorité du préfet de région, veillent au maintien d'une concurrence suffisante entre les opérateurs susceptibles de répondre aux appels d'offres de la commande publique et s'assurent de la loyauté des parties dans l'exécution des marchés.
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