M. Éric Doligé attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le financement du revenu de solidarité active (RSA) dans le cadre des cinq programmes de « lutte contre la pauvreté » de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
La montée en charge du RSA, socle et activité, bien que plus lente que prévu lors de sa mise en place en 2009-2010, apparaît maintenant régulière et non négligeable. Le non-recours à ce dispositif pouvait s'expliquer par le manque d'information sur cette possibilité et la complexité de la demande.
Aussi le Gouvernement a mis en place en juillet 2010 un plan de simplification visant à améliorer et optimiser le RSA.
Pour 2011, le coût du RSA activité, financé par le Fond national de solidarité active (FNSA) était estimé à 1,8 milliards d'euros mais, comme les années précédentes, l'ensemble des crédits inscrits à cet effet n'a pas été consommé. Ces excédents de trésorerie ont été utilisés pour financer diverses actions sans lien avec l'objet initial, comme la prime de Noël.
À l'inverse, les conseils généraux ont dû débourser en 2011 plus de 5,6 milliards d'euros au titre du RSA socle, qui n'ont pas été entièrement compensés, même après le versement du supplément de compensation du Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion (FMDI), obligeant les départements à puiser dans leurs fonds propres.
Il est paradoxal de constater que d'un côté un « RSA activité » bénéficie d'une surdotation budgétaire tandis que le « RSA socle » constitue une charge toujours plus lourde pour les départements.
Il lui demande par conséquent de mettre à profit cette réserve pour compléter les dotations non versées par l'État aux conseils généraux pour leur permettre de faire face à leurs compétences dans le domaine social, en attendant une clarification nette des compétences et une rationalisation du programme de lutte contre la pauvreté.
À compter du 1er janvier 2004, la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu minimum d'activité (RMA) a confié aux départements la pleine responsabilité de la gestion de l'allocation RMI ainsi que le pilotage de l'insertion. Cette décentralisation du RMI/RMA a fait l'objet d'une compensation financière par l'attribution aux départements d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). Par la suite, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion conforte la place des départements dans les politiques sociales, en particulier dans le domaine de l'insertion. En effet, le président du conseil général est au cœur du dispositif puisqu'il prend les décisions d'attribution du RSA. Le RSA entend non seulement assurer un revenu de subsistance à toute personne dont le foyer dispose d'un niveau de ressources inférieur à un montant forfaitaire variant en fonction de la composition du foyer (le RSA « socle »), mais aussi à apporter un complément de revenus aux travailleurs modestes (le RSA « activité »). Il remplace ainsi le RMI, l'allocation de parent isolé (API) et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité, mais vise également à mieux soutenir les revenus de travailleurs, salariés ou non, confrontés à la pauvreté. Le partage du financement du RSA entre l'État et les départements est posé à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles (CASF) issu de la loi du 1er décembre 2008 : - les départements supportent le financement du RSA « socle » : il s'agit de la part de RSA qui permet à un foyer d'accéder à un niveau de ressources égal à un montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du CASF, correspondant à l'ancien RMI. Ce montant forfaitaire est éventuellement majoré (article L. 262-9 du CASF) lorsque le foyer est constitué d'un parent en situation d'isolement et correspond alors à l'API précédemment à la charge de l'État ; - l'État finance via le fonds national des solidarités actives (FNSA) la totalité des dépenses de RSA qui ne sont pas prises en charge par les départements, soit en fait la part du RSA correspondant au complément aux revenus d'activité, ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes payeurs. Cette part comprend donc les dépenses d'intéressement versées auparavant par les départements aux anciens bénéficiaires du RMI prenant ou reprenant un emploi, ou par l'État aux bénéficiaires de l'API prenant ou reprenant un emploi. La création du RSA, notamment du RSA majoré en lieu et place de l'API, s'est accompagnée d'un transfert des ressources nécessaires. Le Gouvernement a ainsi apprécié de manière globale la charge supplémentaire résultant pour les départements de la loi, en procédant à la contraction entre les charges nouvelles induites par l'extension du public couvert (ex-bénéficiaires de l'API) et les économies générées par la prise en charge par l'État des mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité, initialement à la charge des conseils généraux - CG (dépenses d'intéressement de RMI). Ainsi, outre le montant versé aux départements depuis 2004 au titre du transfert du RMI et de la création du RMA en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (montants figurant dans l'arrêté interministériel du 17 août 2006), les départements métropolitains ont perçu à compter du mois de juillet 2009 une nouvelle fraction du produit de la TIPP. De nouveaux ajustements ont été mis en œuvre lors des clauses de revoyure 2010 et 2011. Par ailleurs, compte tenu des difficultés techniques rencontrées lors de ces exercices, la compensation, qui aurait dû être définitive à compter de 2012 fait l'objet d'une révision dans la loi de finances pour 2013, suivant des modalités définitivement adoptées en commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) fin juin 2012 par les administrations compétentes (direction générale des collectivités locales - DGCL et direction générale de la cohésion sociale - DGCS notamment) et l'Assemblée des départements de France - ADF. La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a donc non seulement clarifié les compétences des départements en matière de RSA mais aussi établi les règles de compensation qui ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011. Toutefois, le Gouvernement n'exclut pas d'examiner à nouveau dans le cadre d'un acte III de la décentralisation les principes régissant les modalités de compensation en particulier s'agissant de dépenses de prestations obligatoires.
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