M. Christian Cointat demande à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé de bien vouloir lui faire connaître quelles sont les conditions d'affiliation à un régime de protection sociale français des pigistes à l'étranger. Il lui demande s'il est exact que certains pigistes sont astreints à une double cotisation en France, au régime général, et à l'étranger, au régime local de sécurité sociale s'il en existe, alors qu'ils ne seraient couverts que pour les soins dispensés en France. Il lui demande quelle incidence les conventions bilatérales de sécurité sociale ont sur cette situation.
Les pigistes qui satisfont aux conditions prévues par le code du travail pour être regardés comme journalistes professionnels sont présumés salariés. En matière de sécurité sociale, les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont affiliés au régime général, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l'agence ou à l'entreprise de presse. Cette situation prévaut sur le territoire national. Hors de nos frontières, seule s'applique la législation locale de sécurité sociale, sous réserve des règlements européens et des accords bilatéraux conclus entre la France et les pays concernés. Il n'a pas été signalé de difficultés particulières rencontrées par les journalistes pigistes. Aussi, il est seulement possible de formuler à cet égard certaines hypothèses. S'agissant de l'exercice d'activités professionnelles sur le territoire d'un état de l'Union européenne (UE), d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale (n° 883/2004) prévoit les règles qui déterminent, en fonction des différentes situations transnationales, la législation à laquelle le travailleur concerné est soumis, et soumis exclusivement. Du fait de cette règle dite d'unicité de législation, le paiement de doubles cotisations résultant de l'assujettissement à deux législations de sécurité sociale au titre d'une même activité est exclu. En revanche, les activités exercées dans plusieurs États de l'ensemble UE-EEE-Suisse successivement donnent lieu à assujettissement aux législations des différents pays concernés si l'intéressé n'exerce pas cette activité dans le cadre du détachement ou dans des conditions de « pluriactivité » (activités simultanées ou alternées dans deux ou plusieurs pays). Les pigistes, bien que présumés salariés, ne sont généralement pas envoyés temporairement à l'étranger pour le compte d'un employeur. Quant à la condition de pluriactivité - qui pourrait conduire dans certains cas à une affiliation au seul régime français, elle est difficile à mettre en évidence, notamment en raison de la disparité de statut des pigistes en France et dans les autres États. Ne pouvant se voir maintenus (détachement) ou affiliés (pluriactivité) au seul régime français, les intéressés doivent alors s'acquitter, non pas de doubles cotisations, mais de cotisations imposées pour leurs activités exercées successivement en France et dans l'autre ou les autres pays concernés. Une difficulté particulière tient à l'absence de présomption de salariat dans les autres pays européens qui entraîne, pour les activités exercées par les pigistes dans ces pays, leur assujettissement à la législation applicable aux travailleurs indépendants. Lorsqu'elle est effective, ce qui a peu de chances de se produire dans le cas d'activités de très courte durée, l'affiliation à ces régimes confère souvent des droits limités. Mais ces droits existent, notamment en matière de soins de santé, d'autant que les règles de coordination permettent une prise en compte, lorsque c'est nécessaire pour s'en voir reconnaître le bénéfice, des durées d'activités accomplies en France. Il est donc important que les règles de coordination soient connues des travailleurs concernés. Ces règles sont complexes. C'est pourquoi les organismes de sécurité sociale font des efforts particuliers pour informer les assurés. C'est le cas également du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociales (CLEISS), organisme de liaison avec les institutions de sécurité sociale des pays étrangers pour le compte de l'ensemble des régimes français de sécurité sociale. Hors de l'ensemble UE-EEE-Suisse, les pigistes relèvent effectivement, lorsqu'il existe et qu'il leur est applicable, du régime local de sécurité sociale. Les accords bilatéraux conclus en matière de sécurité sociale entre la France et une quarantaine de pays prévoient tous l'exception du détachement mais, comme cela a été indiqué, les intéressés ne remplissent normalement pas les conditions qui permettraient leur maintien au régime français. Le seul texte qui prévoit le détachement des non-salariés, l'accord franco-américain, est inopérant pour des raisons inverses : les pigistes qui vont travailler aux États-Unis ne peuvent être maintenus au régime français des travailleurs indépendants puisqu'ils n'y sont pas affiliés. Enfin, il faut souligner que l'affiliation au régime local de sécurité sociale doit normalement assurer aux intéressés, selon les règles qu'il prévoit, une couverture pour les soins dispensés dans le pays. Lorsque ce n'est pas le cas, les travailleurs concernés ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire de la caisse des Français de l'étranger (CFE).
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