M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les modalités d'application aux GAEC de la transparence des aides agricoles dans le cadre de la politique agricole commune (transparence PAC). Les GAEC sont régis par les articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime. Dans le cadre des aides PAC, chaque GAEC dispose d'un nombre de parts PAC qui correspond au nombre d'exploitations effectivement regroupées au sein du GAEC (la limite dans le principe de transparence est fixée à trois). Concernant l'exclusion des ateliers hors sol de la transparence PAC des GAEC, ce principe réglementaire général a été transcrit dans une circulaire définissant les modalités d'application aux GAEC de la transparence pour les paiements compensatoires à certaines cultures arables et pour les aides aux bovins (circulaire DPE/SPM/C95/n° 4024 du 29 décembre 1995). Dans la partie II (Détermination du nombre d'associés éligibles) au point 4 (GAEC totaux constitués après le 1/07/1992), il est dit que pour déterminer ce nombre « il convient de ne retenir parmi les exploitations regroupées (…) que celles qui correspondaient déjà à une exploitation autonome d'au moins une SMI (surface minimum d'installation) foncière. En outre, il est précisé que « pour l'appréciation de cette superficie il peut être fait application des coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées mais il ne sera pas tenu compte des ateliers hors sol ». Cette exclusion empêche un GAEC ayant un atelier porcin (ou autre atelier hors sol) et dont le nombre d'associés n'excède pas trois personnes de bénéficier d'une part PAC supplémentaire. Dans le contexte conjoncturel difficile de la production porcine depuis cinq ans, c'est une opportunité d'alléger le poids des nécessaires modernisations du secteur qui échappe aux producteurs. Dans le département de l'Aveyron, cette situation met en grande difficulté une majorité d'élevages porcins. Il convient de rappeler que l'élevage porcin permet de créer et de maintenir de l'installation sur de petites structures sans recourir à l'agrandissement foncier. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, édicté à l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés chefs d'exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique. Cela signifie, pour ces groupements, une multiplication des seuils et des plafonds d'aides économiques, par le nombre d'associés, dans la limite du nombre d'exploitations préexistantes réunies dans la société. Les modalités d'application de ce principe de transparence pour les exploitants agricoles associés en GAEC, sont précisées dans la circulaire DPE/SPM/C95/ n° 4024 du 29 décembre 1995. Un associé ne peut être éligible à une part économique supplémentaire que s'il apporte une exploitation autonome, caractérisée par la surface apportée, au moins égale à une surface minimum d'installation foncière d'une part, et les moyens de production (bâtiments, cheptel, matériel...) correspondants, d'autre part. Selon la circulaire précitée, la condition de surface s'apprécie donc sur des biens fonciers, physiquement déterminés, ce qui écarte les ateliers hors-sol ne pouvant être pris en compte qu'au titre des moyens de production. Il convient par ailleurs de rappeler que la transparence des GAEC a été difficilement négociée à la Commission européenne. Elle constitue une exception au cadre général de la réglementation communautaire qui ne prévoit pas de transparence sociétaire. Tout assouplissement, notamment en termes de conditions à remplir, pourrait entraîner une remise en cause de la dérogation. C'est pourquoi, en l'état actuel, il n'est pas envisagé de modifier les modalités existantes.
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