Mme Cécile Cukierman attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret Décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif et la circulaire du 11 juin 2012 relative aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur pour les titulaires d'un contrat d'engagement éducatif qui fixe la période minimale de repos quotidien à onze heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures. Certes, ces textes ont pour objectif de protéger les salariés. En revanche, sans moyens nouveaux apportés aux associations, la tenue de « colonies de vacances » risque d'être de plus en plus compliquée et coûteuse à organiser.
Dans ces conditions, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour permettre à ces organismes de se doter de personnels supplémentaires afin de poursuivre leurs missions.
Dans une décision du 14 octobre 2011, le Conseil d'État a confirmé que la réglementation française applicable au contrat d'engagement éducatif (CEE) n'était pas conforme au droit de l'Union européenne (directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003) en tant qu'elle ne prévoyait ni repos quotidien, ni repos compensateur. La réglementation nationale du CEE, issue de la loi de 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, excluait en effet les titulaires de ce contrat d'un repos quotidien sans prévoir de repos compensateur. Les ministres chargés de la jeunesse et du travail ont installé en septembre 2011 un groupe de travail présidé par M. André Nutte, inspecteur général des affaires sociales honoraire. Réunissant des représentants des différentes parties prenantes (organismes du secteur et administrations concernées), les membres du groupe ont estimé nécessaire de sécuriser juridiquement le CEE en organisant un régime dérogatoire au repos quotidien dans les limites fixées par le droit européen. Ils ont souhaité également étudier la question de la création d'un volontariat de l'animation. Dans cette perspective, des dispositions permettant la réduction ou la suppression du repos quotidien des titulaires de CEE ont été introduites dans la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives publiées le 22 mars 2012 en modifiant l'article L. 432-4 et en créant les articles L. 432-5 et L. 432-6 dans le code de l'action sociale et des familles. Conforme à la directive européenne, ce dispositif permet aux animateurs d'assurer la surveillance permanente des mineurs qui leur sont confiés et de bénéficier de repos compensateurs équivalents aux repos quotidiens qu'ils auraient dû prendre. Ni la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ni le code du travail en droit français n'imposent à l'employeur de rémunérer les salariés pendant les périodes de repos. Le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires du contrat d'engagement éducatif n'a pas modifié la rémunération de ces personnes qui reste ainsi fixée à 2,2 fois le montant du salaire minimum de croissance. L'étude d'impact réalisée dans le cadre du groupe de travail établit que les nouvelles dispositions réglementaires liées à la décision du Conseil d'État devraient avoir des conséquences limitées sur le nombre de séjours de vacances déclarés. Les différentes simulations effectuées à cette occasion à partir de données financières transmises par les organisateurs membres du groupe font apparaître que le surcoût serait de l'ordre de 3 à 7 % selon les cas. Les premiers retours sur l'activité du secteur pendant l'été 2012 font apparaître une baisse du nombre d'enfants partant en séjour de l'ordre de 4 % sans qu'il soit possible d'établir un lien de causalité directe avec les évolutions réglementaires du CEE. En effet, le secteur est sujet à des évolutions tendancielles repérées depuis plusieurs années et est également affecté par le contexte économique actuel. Le groupe de travail avait considéré par ailleurs que la réflexion sur un statut de volontaire de l'animation, souhaité par des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire et celle sur la mise en œuvre de solutions techniques visant à sécuriser le CEE ne devaient pas être exclusives l'une de l'autre, le volontariat ne pouvant avoir vocation à se substituer totalement au CEE. Ce volontariat permettrait une meilleure prise en compte de l'engagement durable des jeunes s'inscrivant dans les valeurs portées notamment par les mouvements d'éducation populaire et de jeunesse. Toutefois, cette question nécessite d'être étudiée de manière approfondie, l'institution et la pérennité d'un tel statut n'étant en effet assurées que si celui-ci est totalement conforme au droit européen. Il ne devrait en particulier permettre aucune confusion entre un volontaire et un travailleur auquel s'appliqueraient les dispositions de la directive européenne de 2003.
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