M. André Vairetto attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la possibilité et les modalités de délégation aux établissements publics fonciers locaux (EPFL) du droit de priorité prévu par les articles L. 240-1 à 3 du code de l'urbanisme. Le deuxième alinéa de l'article L. 240-1 dispose notamment que « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3 ». Ce dernier article dispose quant à lui, que « le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation… » et précise « dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression « titulaire du droit de préemption » s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article ». Enfin, les articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme qui constituent le cadre juridique relatif aux établissements publics fonciers locaux, disposent, en particulier dans le quatrième alinéa de l'article L. 324-1, qu' « ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit... ». Aussi, et dans la mesure où la vocation même des EPFL est de réaliser « des réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 pour leur compte, ou le compte de leurs membres ou de toutes personnes publiques », il souhaite que lui soient précisées les conditions de délégation du droit de priorité à ces établissements.
Il résulte de la combinaison des articles L. 213-3 et L. 240-1 du code de l'urbanisme que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain, en faveur desquels un droit de priorité a été créé, peuvent déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation, tel qu'un établissement public foncier. Cependant, si les établissements publics fonciers de l'État sont habilités à exercer le droit de priorité défini dans le code de l'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 321-4 du même code, tel n'est pas le cas des établissements publics fonciers locaux. En effet, le quatrième alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme prévoit seulement la possibilité que leur soit délégué le droit de préemption. En règle générale, la délégation de compétence doit être autorisée par un texte. Dans le cas d'espèce, la délégation du droit de priorité aux établissements publics fonciers locaux n'est pas prévue par la loi. En conséquence, en l'état actuel du droit, les établissements publics fonciers locaux ne peuvent pas exercer le droit de priorité par délégation d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale titulaire du droit de préemption urbain. Une évolution de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, pour l'harmoniser aux dispositions de l'article L. 321-4 du même code, pourra toutefois être examinée dans le cadre de la loi sur le logement, l'urbanisme et la ville que le Gouvernement proposera en 2013.
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