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André Vairetto
Question écrite N° 1677 au Ministère des anciens


Attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord

Question soumise le 30 août 2012

M. André Vairetto attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. L'article 2 du décret prévoit que le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires d'active ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et ont pris part à une action de feu ou de combat ou en ont subi les conséquences. Par ailleurs, l'article 3 dispose que seules les pensions liquidées à partir du 19 octobre 1999 pourront être révisées. Cette date de référence pour la révision des pensions limite considérablement le champ d'application, notamment au détriment des blessés de guerre. De facto, le décret tel qu'il a été rédigé prive la quasi-totalité des anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie du bénéfice de la campagne double. En conséquence il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 1er novembre 2012

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le décret du 29 juillet 2010 est applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Pour autant, dans la mesure où ce texte suscite de nombreuses contestations quant à sa date d'effet qui pénaliserait bon nombre d'anciens combattants d'Afrique du Nord, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a décidé un nouvel examen de ce dossier pour déterminer, le cas échéant, les modalités les plus adaptées, au plan juridique comme au plan financier, pour éventuellement corriger le dispositif.

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