M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation de nombreux militaires présents en Algérie durant la période s'étalant de mars 1962 à juillet 1964.
Il lui indique que ces militaires ne peuvent obtenir leur carte du combattant malgré la période d'insécurité qui régnait et les 534 morts pour la France, durant cette période.
Il lui demande s'il entend satisfaire les justes demandes exprimées et sous quels délais.
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Plusieurs parlementaires et associations d'anciens combattants ont demandé que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. L'étude de cette demande doit s'opérer dans un cadre où l'État, comme le monde combattant, veille impérativement à conserver à la carte du combattant la valeur qui était la sienne lors de sa création au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour autant, il convient de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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