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Christian Cointat
Question écrite N° 2060 au Ministère des transports


Nuisances sonores

Question soumise le 27 septembre 2012

M. Christian Cointat expose à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que la pollution sonore est un facteur important de nuisances dans notre société. C'est la raison pour laquelle de nombreuses mesures techniques ont été prises pour limiter les émissions sonores de véhicules à moteur. Toutefois, cette réglementation est souvent illusoire en ce qui concerne les deux roues qui peuvent être capables de réveiller la nuit tout un quartier. Par ailleurs, aucune disposition efficace ne semble avoir été prise pour les engins de travaux publics ou de chantier, ce qui a pour effet de rendre insupportable pendant plusieurs mois la vie des riverains, particulièrement des retraités et personnes âgées qui subissent ainsi un grave trouble de jouissance. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour lutter efficacement contre toutes les formes de nuisance sonore.

Réponse émise le 8 novembre 2012

Une enquête réalisée à la demande du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement par TNS SOFRES en mai 2010 fait apparaître en effet que les deux-roues arrivent en tête des sources de nuisances avec 39 % de citations. En revanche, la gêne créée par le bruit des deux-roues est ressentie avec la même intensité dans toutes les catégories de la population. Pour diminuer les nuisances sonores, l'État a mis en place plusieurs mesures. Ainsi, les nuisances sonores générées par les deux-roues à moteur sont réglementées par l'article R. 318-3 du code de la route. La répression du bruit peut être entreprise par des agents verbalisateurs habilités à constater les infractions à l'équipement (au rang desquels figurent les policiers municipaux) selon l'article R. 325-8 du code de la route, qui prescrit l'immobilisation d'un véhicule paraissant exagérément bruyant et impose sa présentation à un service de contrôle doté d'un matériel de mesure agrémenté. Ce type d'appareil équipe les trente et une brigades de contrôle technique de la police nationale, de nombreux escadrons départementaux de sécurité routière de la gendarmerie nationale et un certain nombre de polices municipales. En cas de non-conformité, le contrevenant s'expose alors à une contravention de troisième classe, son véhicule ne lui étant restitué qu'après vérification de la remise en conformité de son système d'échappement. Chaque année, dans le cas spécifique des nuisances sonores générées par les deux-roues motorisés, près de 10 000 verbalisations sont dressées par les services de police et de gendarmerie. Afin d'éviter que la réalisation de chantiers soit à l'origine de nuisances excessives, la réglementation applicable concerne tant les engins utilisés (et notamment leurs émissions sonores) que la conduite du chantier proprement dit. Sur le premier point, la directive européenne 2000-14 du 8 mai 2000, transposée en droit interne par arrêté du 18 mars 2002, est destinée à assurer une limitation des nuisances « à la source ». Elle prévoit en effet que pour pouvoir être mis sur le marché, mis en service ou utilisés, les engins destinés à fonctionner à l'extérieur sont soumis, en fonction des nuisances qu'ils génèrent, soit à une limitation de leur niveau sonore et à un étiquetage de ces niveaux de bruit (matériels les plus bruyants), soit à un seul étiquetage apparent des niveaux de puissance acoustique garantis (matériels moins bruyants). S'agissant enfin de l'exécution du chantier, le non-respect des conditions d'utilisation des matériels, l'absence de précautions appropriées pour limiter le bruit, le comportement anormalement bruyant ou le non-respect de prescriptions particulières (jours, horaires...) constituent une infraction. En outre, que l'infraction soit constituée ou non, il est rappelé que le riverain d'un chantier estimant subir un préjudice peut saisir les juridictions compétentes en vue d'en demander la réparation. Les principales dispositions concernant la prévention des nuisances sonores font l'objet du livre cinquième, titre VII de la partie législative du code de l'environnement, de la partie réglementaire correspondante du même code et des articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique.

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