M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie après le 1er juillet 1962 (indépendance de l'Algérie) ou, depuis lors, en opérations extérieures. Nos combattants ont été exposés en Algérie aux mêmes risques militaires jusqu'en 1er juillet 1964, date de référence pour le statut de victime de la captivité en Algérie, pour la croix de la valeur militaire, ou encore pour le titre de reconnaissance de la Nation. Mais cette reconnaissance n'entraîne ni croix du combattant, ni retraite à 65 ans. Les mêmes distorsions existent pour les anciens des opérations extérieures, pas un cinquième des bénéficiaires des titres de reconnaissance de la Nation n'a obtenu la carte du combattant. Il lui demande si le Gouvernement entend assurer l'égalité de traitement des différentes générations du feu en attribuant la carte du combattant aux anciens combattants totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 et en simplifiant et en définissant des conditions identiques aux anciens combattants ayant participé à des opérations extérieures pendant une durée de quatre mois, depuis cette époque à aujourd'hui, sur les territoires où l'armée française est intervenue, dans des opérations nationales ou multinationales.
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats budgétaires portant sur le projet de loi de finances pour 2013. À cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire au budget des anciens combattants pour 2013 les crédits afférents à cette mesure dont le coût minimal en année pleine est estimé à 5,5 M€. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre des sujets à examiner en priorité pour 2014. Il convient de rappeler toutefois que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Par ailleurs, le droit à la carte du combattant a été étendu aux opérations extérieures (OPEX) par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 et son décret d'application n° 93-1079 du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du CPMIVG. Dans le cadre des OPEX, et en l'absence de texte définissant spécifiquement les actions de feu et de combat, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord étaient initialement utilisés, à l'exclusion de la durée de présence. Toutefois, cette législation, fixée pour répondre aux particularités de la guerre d'Algérie, se trouvait en complet décalage avec la réalité des activités d'interposition ou de maintien de la paix qui forment l'essentiel des opérations des forces françaises depuis 1992. Aussi, eu égard aux conditions contemporaines d'engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX a-t-il évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 du CPMIVG pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d'opérations militaires. En application de ces dispositions, l'arrêté du 10 décembre 2010, publié au Bulletin officiel des armées du 23 décembre 2010, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX. Désormais, certaines actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volants, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Les militaires servant en OPEX peuvent donc désormais se voir attribuer la carte du combattant sur la base de critères adaptés aux conflits contemporains. En tout état de cause, il n'est pas envisagé de leur transposer les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 qui ont fixé à quatre mois la durée des services équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 5e alinéa de l'article L. 253 bis du CPMIVG. Cette condition a trouvé sa justification du fait de l'exposition des combattants aux risques diffus dus à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques et par la nature des combats menés en Afrique du Nord. La situation des combattants de la 4e génération du feu se rattache à une réalité différente, de par la nature très variée et la spécificité des opérations extérieures.
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