M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article R. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, consacré à la notion de commencement d'exécution des travaux. En effet, pour qu'une demande de subvention soit éligible à la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, aucun devis ne doit avoir été accepté par la commune avant qu'elle n'ait reçu l'accusé de réception de dossier complet par les services préfectoraux, au motif que cette signature constitue le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération et qu'il constitue un commencement d'exécution. Or, par souci de bonne gestion, les élus des communes, en particulier rurales, prennent une délibération acceptant le principe de l'investissement envisagé, dans laquelle ils bloquent le prix des devis, dans l'attente de l'accord de la dotation de l'État, ce qui leur permet d'établir un plan de financement aussi précis que possible. Ce qui ne signifie nullement qu'ils ont déjà passé un ordre de service aux entreprises consultées ; d'ailleurs, de nombreux aléas peuvent survenir entre le jour de l'acceptation d'un devis et la passation d'un ordre de service, empêchant tout commencement des travaux : l'entreprise retenue peut avoir entretemps cessé toute activité avant de démarrer le chantier, à la suite par exemple d'une mise en liquidation judiciaire etc. Enfin, les maires des communes rurales notamment sont attachés à bâtir leurs dossiers de demandes de subventions sur la base de dépenses réelles et non estimatives, pouvant être revues à la hausse après coup. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de redéfinir la notion de commencement des travaux, afin qu'elle soit plus conforme aux aspirations des élus locaux.
L'article R. 2334-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet par notification de l'administration à la collectivité territoriale demanderesse. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de trois mois, le dossier est réputé complet (article R. 2334-23 du CGCT). La détermination de la date de commencement d'exécution de l'opération est constituée par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération, comme l'acceptation du devis par la collectivité maître d'ouvrage de l'opération. L'arrêté interministériel du 12 mars 2012 relatif aux pièces à produire à l'appui d'une demande de subvention présentée au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) précise la liste des pièces communes à toute demande dont la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI adoptant l'opération et arrêtant les modalités de financement, le plan de financement prévisionnel précisant l'origine, le montant des moyens financiers incluant les décisions accordant des aides déjà obtenues et le devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévu. La production de la délibération et du devis descriptif détaillé non accepté ne constitue pas un acte juridique et ne peut être considérée comme un commencement d'exécution des travaux. La possibilité de prévoir sur le devis une marge pour imprévu permet de parer aux aléas pouvant intervenir entre le jour de l'acceptation du devis et la passation d'un ordre de service. L'article R. 2334-24-II prévoit cependant que, par décision du préfet visée par l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré, l'opération peut commencer avant la reconnaissance du caractère complet du dossier sans que la demande de subvention ne fasse l'objet d'un rejet d'office. Cette dérogation doit faire l'objet d'une demande de la part du bénéficiaire. Elle doit être suffisamment justifiée pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. La transmission de cette demande doit intervenir avant le commencement de l'opération ou dans les délais les plus approchés pour les cas d'extrême urgence. Le demandeur peut attendre de connaître l'acceptation ou non de la dérogation sollicitée. S'il commence ou a commencé l'exécution de l'opération, la demande de subvention fait l'objet d'un rejet d'office si la dérogation sollicitée n'avait pas été accordée préalablement. En tout état de cause, le fait d'accorder une dérogation ne vaut pas décision d'octroi de la subvention. La décision précitée devra le rappeler. Dans tous les cas, le demandeur doit informer l'administration du commencement d'exécution de l'opération. Cette disposition figurera utilement dans l'arrêté attributif de subvention. En l'état actuel des textes, il n'est pas envisagé de redéfinir la notion de commencement d'exécution des travaux.
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