M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'attribution de la carte du combattant.
En effet, les critères d'attribution de la carte du combattant ne correspondent plus aux réalités des engagements actuels de nos forces militaires. Aujourd'hui, les conditions pour l'obtenir sont complexes et restrictives pour les combattants des opérations extérieures. En particulier, les combattants d'Afrique du Nord entre juillet 1962 et juillet 1964 revendiquent la possibilité de bénéficier de cette carte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Il lui demande donc si la révision de l'attribution de la carte du combattant est à l'ordre du jour du travail du Gouvernement et dans quels délais.
La carte du combattant prévue à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) peut être attribuée aux militaires participant à des opérations menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, c'est-à-dire à des opérations qualifiées d'opérations extérieures (OPEX) par l'article L. 4123-4 du code de la défense, au titre notamment des actions de feu ou de combat auxquelles ils ont pris part ou de leur appartenance à une unité combattante. Eu égard aux conditions contemporaines d'engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX a-t-il évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 du CPMIVG pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d'opérations militaires. En application de ces dispositions, l'arrêté du 10 décembre 2010, publié au Bulletin officiel des armées du 23 décembre 2010, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX. Désormais, certaines actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volants, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Les militaires servant en OPEX peuvent donc désormais se voir attribuer la carte du combattant sur la base de critères adaptés aux conflits contemporains. De plus, un projet de simplification de la réglementation est actuellement à l'étude et pourrait aboutir à un arrêté unique, en application des articles L. 4123-4 du code de la défense, déterminant les territoires sur lesquels la couverture des risques est accordée aux militaires participant aux OPEX, et L. 253 ter du CPMIVG ouvrant droit à la carte du combattant. Les conditions d'attribution de la carte du combattant ne seront pas modifiées. Par ailleurs, aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du CPMIVG, ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats budgétaires portant sur le projet de loi de finances pour 2013. À cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire au budget des anciens combattants pour 2013 les crédits afférents à cette mesure dont le coût minimal en année pleine est estimé à 5,5 M€. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre de ses priorités pour 2014. Il convient de rappeler toutefois que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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