M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des assurés sociaux victimes d'une rupture d'indemnisation de l'assurance maladie, dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions de salariat nécessaires pour percevoir des indemnités journalières au-delà de six mois. Il lui indique qu'en effet, le code de la sécurité sociale prévoit notamment que pour bénéficier des indemnités journalières au-delà de six mois d'arrêt de travail, l'assuré doit justifier une durée de travail de 800 heures dans l'année écoulée, dont 200 heures durant le premier trimestre de cette même période de référence.
Ainsi, certaines personnes se trouvent désormais sans ressources au-delà du sixième mois d'indemnisation alors même qu'elles ne sont pas en capacité de travailler. Il lui fait par ailleurs remarquer que les conditions précises du salariat, telles que prévues par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, ne sont plus désormais adaptées à un marché du travail où se développent de plus en plus le travail à temps partiel non choisi, le travail intérimaire, etc.
Il lui demande donc quelles initiatives elle compte prendre, dans un souci de justice et d'équité, pour adapter les conditions d'ouverture de ces droits aux nouvelles réalités économiques.
Pour percevoir les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie et maternité, l'assuré doit justifier d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. Ainsi, pour les indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier, à la date de l'interruption de travail, soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de plus de six mois, l'assuré doit justifier, à la date d'interruption de travail, de douze mois d'immatriculation en tant qu'assuré social, de huit cents heures travaillées au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, dont deux cents heures pendant les trois premiers mois, ou d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six premiers mois. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Toutefois la question se pose aujourd'hui d'une éventuelle adaptation de ces conditions d'ouverture de droit pour tenir compte de la précarisation du marché du travail. Cependant, une telle réflexion ne peut être menée sans tenir compte de la contrainte budgétaire qui s'impose aujourd'hui à l'ensemble des dépenses publiques. C'est pourquoi la ministre des affaires sociales et de la santé a demandé à ses services de faire des propositions en ce sens et d'en mesurer l'impact financier. Il faut en outre rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un décret en Conseil d'État du 22 octobre 2008 a permis d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi permet la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation n'est plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il est pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent.
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