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Charles Revet
Question écrite N° 2578 au Ministère de l'écologie


Fuites d'eau après compteur donnant lieu à un écrêtement des factures

Question soumise le 18 octobre 2012

M. Charles Revet demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de bien vouloir lui indiquer si les fuites d'eau après compteur qui donnent lieu à un écrêtement des factures en application de la partie III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales sont exclusivement les fuites des canalisations elles-mêmes, ou bien s'il faut entendre le mot « canalisations » dans un sens plus large incluant leurs accessoires tels que le joint après compteur, les autres joints, le clapet anti-retour (quand il est placé après compteur) et les raccords flexibles qui ne constituent pas une canalisation fixe. En effet, le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 a apporté des précisions sur l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage, mais sans évoquer le cas des accessoires des canalisations.

Réponse émise le 11 avril 2013

Le principe de plafonnement de la facture d'eau en cas de fuite indétectable (canalisation enterrée par exemple) a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Ce plafonnement est limité par la loi aux locaux d'habitation. Conformément à la loi, un décret en Conseil d'État est nécessaire pour permettre l'entrée en vigueur de cette disposition. Le décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur est paru au Journal officiel du 26 septembre 2012. Il précise les délais et les obligations d'information des abonnés ainsi que les implications sur les obligations respectives de la collectivité et du comptable sur le recouvrement les factures correspondantes. Ce décret ne fait que préciser les modalités d'application de l'article 2 de la loi du 17 mai 2011, et ne peut en aucun cas étendre le bénéfice de ce dispositif aux locaux appartenant aux collectivités territoriales, ou aux locaux à usage professionnel. Cette évolution nécessite une modification par voie législative.

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