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Alain Fauconnier
Question écrite N° 2607 au Ministère de la réforme


Journée de carence pour les agents de la fonction publique

Question soumise le 25 octobre 2012

M. Alain Fauconnier attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la journée de carence pour les agents de la fonction publique. En application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le précédent Gouvernement a instauré le non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires. Or les organisations syndicales de la fonction publique dénoncent cette mesure qui pénalise durement les personnels contraints à congés maladie sur prescription médicale. C'est pourquoi il la remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 6 décembre 2012

L'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit le non-versement aux agents publics de leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie, à l'exclusion des « cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». Cette question a fait l'objet d'échanges avec les organisations syndicales de la fonction publique et l'ensemble des employeurs publics lors de la conférence sociale des 9 et 10 juillet derniers. Il a été alors convenu que des concertations seraient menées à l'automne 2012 sur les carrières, les rémunérations et les parcours professionnels comme sur les conditions de travail. Ces concertations ont débuté. Les questions relatives à l'action sociale, à la protection sociale complémentaire et au devenir de la journée de carence seront examinées dans ce cadre.

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