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François Calvet
Question écrite N° 2672 au Ministère du logement (caduque)


Urbanisme commercial

Question soumise le 25 octobre 2012

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M. François Calvet interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'article L. 752-1 du code de commerce qui détermine les conditions de fond dans lesquels un document d'aménagement commercial (DAC) peut définir des zones d'aménagement commercial et les procédures par lesquelles de tels documents peuvent, soit être intégrés à un schéma de cohérence territoriale (SCOT) existant, soit établis de façon temporaire dans l'objectif d'être intégrés en suite de façon automatique lors de l'approbation d'un SCOT.

En effet, de son côté, l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme indique que, en application des réformes apportées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II), le document d'orientation et d'objectifs (DOO) d'un SCOT doit désormais comporter un DAC « défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce » sans instituer formellement de procédure particulière. Cette disposition ne précise cependant pas si le renvoi au texte du code de commerce vise les conditions de fond ou les conditions de procédure.

Il lui demande donc de lui faire savoir si, en application des dispositions du code de l'urbanisme, le DAC qui doit maintenant faire partie intégrante du DOO, est approuvé comme ce dernier lors de l'approbation finale du SCOT comme une composante naturelle de ce document, ou s'il doit faire l'objet d'une procédure spéciale par référence aux dispositions du code de commerce.

Retirée (caduque)

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