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Richard Yung
Question écrite N° 2789 au Ministère de l'intérieur


Acquisition de la nationalité française par mariage

Question soumise le 1er novembre 2012

M. Richard Yung interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'acquisition de la nationalité française par mariage. Il se réjouit que la circulaire INTK1207286C du 16 octobre 2012 ait clarifié plusieurs des critères pris en compte dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française. Il lui demande si une telle clarification, plus spécifique, est également envisagée dans le cadre d'une déclaration de nationalité française par mariage et s'il est envisagé de réduire le délai de vie commune après le mariage pour pouvoir déposer une telle déclaration.

Réponse émise le 10 janvier 2013

Les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité au titre du mariage sont définies à l'article 21-2 du code civil. Cette acquisition constitue un droit pour le déclarant dès lors que toutes les conditions prévues par la loi sont satisfaites. S'agissant des conditions de recevabilité de la déclaration et plus particulièrement de la condition relative au délai de communauté de vie requis pour pouvoir souscrire une déclaration de nationalité, actuellement de quatre ans, voire cinq ans dans certaines circonstances, sa modification éventuelle relève du domaine de la loi. En outre, même si la déclaration de nationalité est recevable, l'article 21-4 du code civil dispose que le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. En l'absence de définition légale de ces deux notions, la jurisprudence des formations administrative et contentieuse du Conseil d'État a permis d'en préciser les contours, qui ont toujours été respectés par le Gouvernement. S'agissant de l'indignité, les éléments de doctrine sont constitués par la gravité des faits, leur ancienneté, leur multiplicité ou leur répétition. Quant au défaut d'assimilation autre que linguistique, il est fondé sur l'absence d'intégration sociale ou le refus d'adhésion aux règles de fonctionnement ou aux valeurs de la société française. L'application des dispositions actuellement en vigueur ne générant pas de difficulté nouvelle spécifique, il n'est pas nécessaire d'élaborer une circulaire de même portée que celle du 16 octobre 2012, citée par l'honorable parlementaire. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier les dispositions de l'article 21-2 du code civil, pour réduire le délai de communauté de vie après lequel une personne peut souscrire une telle déclaration.

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